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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de la communication du ministre de la Protection sociale adressée au Directeur général qui a été lue à la Commission de l’application des normes de la Conférence, dans laquelle le ministre réaffirme son engagement en faveur de l’Accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie, conclu à Genève le 1er juin 2006 par le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs, et se dit résolu à en renforcer l’application. La commission prend aussi note de la réponse adressée par le Directeur général dans laquelle celui-ci indique que le Bureau apportera tout le soutien possible pour l’exécution efficace des mesures énoncées. A cette fin, il a été proposé d’envoyer une mission de haut niveau du BIT, formée par le Directeur général, pour identifier les nouveaux besoins et garantir ainsi l’application effective de l’accord tripartite et du programme de coopération technique. La commission prend aussi note des nombreux cas relatifs à la Colombie qui sont en cours d’examen au Comité de la liberté syndicale.

La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention, en date du 28 août 2007, soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), et des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), transmis dans une communication du 28 mai 2007, et de la CUT, en date du 31 août 2007, qui portent sur les questions que la commission examine depuis un certain temps.

Questions en instance

–           Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se réfère à la nécessité de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la loi no 411, les fonctionnaires ont le droit de présenter des demandes respectueuses à l’entité à laquelle ils appartiennent, laquelle doit répondre au sujet de ces demandes, ce que garantit l’article 23 de la Constitution. Selon le gouvernement, conformément à cette procédure, un nombre important d’accords sur les conditions de travail ont été conclus. La commission souligne néanmoins qu’en vertu de la convention no 98 les fonctionnaires qui n’exercent pas d’activités relevant de l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négociation collective. A cet égard, la commission prend note de la décision (C-1234/05) du 29 novembre 2005 de la Cour constitutionnelle dans laquelle la Cour a jugé applicable la disposition selon laquelle «les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives» qui est contenue dans l’article 416 du Code du travail, étant entendu que, pour rendre effectif le droit de négociation collective consacré dans l’article 55 de la Constitution politique, et conformément aux conventions nos 151 et 154 de l’OIT, les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent recourir à d’autres moyens pour garantir une concertation en ce qui concerne les conditions de travail, sur la base de la demande que ces syndicats formuleront à cet égard, et que le Congrès de la République réglementera la procédure à cette fin. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, des mesures pour que la législation réglemente le droit de négociation collective des fonctionnaires et, entre-temps, de promouvoir des mesures de concertation sur les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures adoptées à ce sujet. Elle espère pouvoir constater des progrès tangibles dans un avenir proche, et lui rappelle qu’il peut disposer à cette fin de l’assistance technique du Bureau.

–           Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation colombienne: a) les conventions et accords collectifs peuvent coexister; b) néanmoins, dans une même entreprise les accords collectifs ne peuvent pas comporter des prestations supérieures à celles prévues dans les conventions collectives; et c) même si un accord collectif est en vigueur, l’employeur est tenu de négocier avec le syndicat et, en l’absence d’un accord, le syndicat peut saisir le tribunal d’arbitrage du différend collectif. Le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale a participé aux concertations et est parvenu à plusieurs reprises à un accord satisfaisant qui a pris la forme soit d’une convention collective, soit d’un accord collectif. La commission note que, conformément aux articles 481 et suivants du Code du travail, les accords collectifs ne peuvent être conclus que dans les cas où l’organisation syndicale ne représente pas plus d’un tiers des travailleurs. La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention porte sur le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler au moyen d’accords collectifs les conditions d’emploi. La commission souligne que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible que s’il n’y a pas d’organisations syndicales. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.

Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de la Commission permanente de concertation des politiques salariales, les activités de la Commission spéciale de traitement des différends qui intéressent l’OIT ont été relancées afin d’examiner les différends portant sur des domaines réglementés par les conventions de l’OIT. Priorité a été donnée à l’examen des différends relatifs à la liberté syndicale.

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