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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation et modalités d’application des salaires minima. La commission note le décret no 4686 du 21 décembre 2005 qui fixe le salaire minimum national, pour l’année 2006, à 408 000 pesos (environ 183 dollars des Etats-Unis) par mois pour tous les secteurs d’activité, sans distinction géographique. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau national, la Commission permanente de concertation de la politique salariale et du travail a établi un plan de travail permettant la mise en place d’une table ronde avec des syndicats du secteur public; la réactivation de la sous-commission de concertation du secteur public; ainsi que la réunion d’un groupe de travail chargé des salaires et des prestations sociales. Par ailleurs, la commission note l’indication selon laquelle ces actions font partie des recommandations formulées durant la visite tripartite qui s’est tenue du 24 au 29 octobre 2005, lesquelles incluent également la prochaine réactivation des institutions tripartites existantes, à savoir la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme, la Commission spéciale de traitement des conflits devant l’OIT ainsi que la Commission permanente de concertation de la politique salariale et du travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant les taux des salaires minima appliqués entre 2003 et 2006. La commission rappelle cependant ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la non-observation des salaires minima était parmi les infractions les plus fréquemment relevées, d’après les résultats statistiques des visites d’inspection, et demandait des informations supplémentaires concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des règles relatives aux salaires minima sur l’ensemble du territoire national et dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le secteur agricole. La commission regrette que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent aucune nouvelle information sur l’application pratique des conventions nos 26 ou 99, et notamment sur l’impact de la récente réorganisation de l’administration du travail – en vertu du décret no 205 du 3 février 2003 – sur l’efficacité des activités d’inspection du travail. Elle saurait donc gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales, y compris, par exemple, le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaires minima par secteur d’activité, l’évolution des taux des salaires minima par rapport à l’évolution du taux d’inflation durant la même période, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement et le contrôle de l’application du système des salaires minima.

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