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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chili (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) en date du 9 janvier 2006 et de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) en date du 25 mai 2006, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission et à d’autres, abordées dans les paragraphes qui suivent.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier ou abroger diverses dispositions de la législation ou de prendre des mesures pour que certains travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:

–           abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible de l’emprisonnement ou de la relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclarée contrairement aux dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;

–           permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

–           modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

–           modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

–           modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;

–           modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;

–           modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification introduite par la loi no 19759 restreint cette faculté en exigeant le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant. A cet égard, la commission rappelle que l’engagement de travailleurs pour rompre une grève dans un secteur, lequel ne peut être considéré comme un secteur essentiel dans le sens strict du terme pour pouvoir y interdire la grève, constitue une grave violation de la liberté syndicale;

–           modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop larges et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note que le gouvernement signale que la liste des établissements concernés par l’article 384 est établie de manière conjointe par les ministères du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Défense nationale, et de l’Economie et de la Reconstruction au mois de juin de chaque année, que cette liste a été réduite en 2006 car il en a été retiré certains établissements dans lesquels le droit de grève peut maintenant s’exercer, comme par exemple les services sanitaires et les entreprises portuaires publiques. La commission constate cependant que cette liste inclut encore certains terminaux portuaires privés ainsi que le chemin de fer Arica-La Paz, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme;

–           modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que dans le cas d’une grève qui en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

–           modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;

–           modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne des facultés étendues à la direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.

La commission observe que le gouvernement déclare avoir pris note de ses observations sur ces questions et qu’elles seront prises en considération dans le cadre des prochaines discussions qui seront consacrées à la mise en conformité de la législation interne avec les dispositions de la convention. La commission déplore que, tant d’années après la ratification de la convention, il existe encore de nombreuses restrictions à l’exercice des droits consacrés par la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, s’agissant de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi organique de constitution des municipalités (no 18695), la commission prie une fois de plus le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il soit tenu compte, dans le cadre des consultations prévues à ce sujet, du principe selon lequel l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle exprime l’espoir que le texte final tiendra compte de ce principe.

Enfin, la commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), datée du 28 août 2007, qui se réfère aux questions abordées par la commission ainsi qu’à l’interdiction du droit de grève pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

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