ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Brésil (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement qu’un certain nombre de dispositions de la législation nationale réglementant le travail des enfants ont été modifiées.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) avait élaboré un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce plan et de fournir les résultats de sa mise en œuvre. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le CONAETI analyse actuellement les rapports des organisations et des agences qui œuvrent à la mise en œuvre du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Une fois l’analyse complétée, les résultats obtenus seront communiqués au Bureau.

La commission avait noté qu’un Programme assorti de délais (PAD) avait été lancé en octobre 2003, lequel devait contribuer à la mise au point de programmes et d’activités essentiels à la mise en place des conditions nécessaires à l’élimination du travail des enfants au Brésil, dont ses pires formes. La commission avait noté également que plusieurs programmes d’action visant les activités agricoles dangereuses (notamment dans le cadre d’une exploitation familiale), le travail dans l’économie informelle et le travail domestique des enfants devaient être mis en œuvre. A cet égard, la commission note que selon les rapports d’évaluation de l’OIT/IPEC, des activités de sensibilisation de la population au travail des enfants et de ses pires formes ont été organisées, des projets relatifs à l’éducation ont été mis en place et des mesures législatives concernant les enfants et les adolescents les plus vulnérables ont été adoptées.

S’agissant des données statistiques, la commission avait constaté que, si les statistiques montraient que le travail des enfants était en recul entre 1992 et 2001, l’application de la législation sur le travail des enfants semblait se heurter à des difficultés, et le travail des enfants restait un problème dans la pratique. La commission s’était montrée sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 16 ans astreints au travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il avait prises depuis 2002 pour rendre progressivement la situation de fait conforme à la législation. A cet égard, la commission note avec intérêt les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles se fondent sur l’enquête dans les foyers réalisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) en 2004. Elle note que 5,4 millions d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans travaillaient dans la semaine de référence de l’étude. De ce nombre, plus de 4,5 pour cent des enfants étaient âgés de 5 à 9 ans et plus de 34,4 pour cent étaient âgés de 10 à 14 ans. De plus, il ressortait des statistiques qu’entre 2002 et 2004 le nombre d’enfants de 5 à 9 ans qui travaillaient a diminué de plus de 54 700. En ce qui concerne les enfants de 10 à 15 ans qui travaillaient, le nombre a diminué d’environ 311 000 et le nombre d’enfants du même âge qui cherchaient un travail a également diminué de 380 000. Finalement, s’agissant des enfants de 15 ans, le nombre a également diminué de plus de 83 000. Au total, le travail des enfants pour la tranche d’âge des 5 à 16 ans a diminué d’environ 450 000.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est passé de 14 à 16 ans. Il indique également que, bien qu’il soit désirable que ces enfants fréquentent exclusivement l’école au lieu de travailler pour des raisons notamment de nécessité familiale et de retard dans les études, la possibilité que les enfants travaillent doit être prise en considération. La majorité des enfants et adolescents travaillent dans les entreprises familiales où il est très difficile pour les inspecteurs d’effectuer leur travail. Selon l’étude mentionnée ci-dessus, pour les enfants de 5 à 9 ans, environ 70 pour cent d’entre eux ne sont pas payés lorsqu’ils effectuent un travail dans l’entreprise familiale pour la subsistance de la famille. Toutefois, selon le gouvernement, ceci doit être nuancé dans la mesure où environ 5 pour cent de ces enfants ne vont pas à l’école. De plus, le gouvernement indique que, depuis 2006, les enfants doivent être admis à l’école à partir de l’âge de 6 ans et suivre les cours jusqu’à l’âge de 15 ans. S’agissant des enfants de 10 à 14 ans, ils travaillent la majorité du temps dans les entreprises familiales ou des activités de production pour leur propre consommation. Le gouvernement indique en outre que des efforts doivent être effectués dans le domaine de l’éducation.

La commission note avec intérêt les efforts accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et l’encourage fortement à continuer ses efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par âge relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification ou dans des activités dangereuses, et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises lors de la mise en œuvre des différents programmes d’action pris dans le cadre du PAD, notamment en ce qui concerne les mesures prises contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants une fois complétée.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points spécifiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer