National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui contient des informations sur l’application de la convention au niveau du Commonwealth, et à celui des Etats et Territoires. Elle note également que le rapport concernant la Tasmanie sera transmis dès sa réception.
1. Evolution de la législation. La commission prend note des réformes législatives entrées en vigueur le 27 mars 2006 avec la loi modificative de 2006 sur les relations du travail (Choix en matière de travail), qui modifie la loi du même nom de 1996 (loi WR) en introduisant pour la première fois dans la législation des dispositions concernant le congé pour soin d’une personne. Elle note que les réformes concernant les choix en matière de travail ont pour objet de transformer un système national de relations du travail couvrant près de 85 pour cent des salariés du pays et d’introduire une plus grande souplesse dans la négociation des contrats d’emploi entre salariés et employeurs – y compris dans la négociation des clauses se rapportant à la conciliation des responsabilités familiales avec les obligations professionnelles. La commission note que la loi modificative de 2006 établit dans la législation fédérale un filet de sécurité à travers des garanties concernant le salaire et les conditions d’emploi, suivant ce que prévoit la Norme australienne sur l’équité en matière de rémunération et de conditions de travail (ci-après désignée la Norme). Ces garanties couvrent entre autres la durée hebdomadaire maximale du travail, le congé pour convenance personnelle, le congé de maladie et le congé pour soin d’une personne à charge, le congé pour problèmes de famille, et enfin le congé parental non rémunéré (congé de maternité, congé de paternité et congé d’adoption). Le gouvernement déclare qu’employeurs et travailleurs peuvent négocier entre eux des arrangements «family-friendly» (visant à concilier plus facilement obligations professionnelles et responsabilités familiales) qui se veulent plus favorables que le minimum garanti par la norme, mais aussi, par contre, que les accords ou les contrats d’emploi par établissement peuvent fixer sur ce plan des conditions inférieures. La commission incite le gouvernement à observer les effets de ces réformes sur la capacité réelle des travailleurs de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles.
2. Dans le contexte de ces réformes, la commission prend note de la décision rendue par la Commission australienne des relations du travail (AIRC) le 8 août 2005 dans une affaire portant sur les Dispositions relatives à la famille qui était destinée à faire jurisprudence. Elle prend note en particulier des nouvelles dispositions types en matière de congé parental qui résultent de la décision de l’AIRC, qui prévoient:
– le droit de demander une prorogation de douze mois du congé parental non rémunéré (à concurrence d’un maximum de vingt-quatre mois);
– le droit de demander simultanément une prorogation du congé parental non rémunéré de huit semaines;
– le droit de demander une réintégration à temps partiel après un congé parental jusqu’à ce que l’enfant soit en âge d’aller à l’école;
– le doublement de cinq à dix jours de la durée maximale du congé pour soin d’une personne pouvant être pris sur le congé pour convenance personnelle;
– deux journées de congé non rémunéré pour les salariés ayant épuisé leur congé pour convenance personnelle rémunéré ou qui ne sont que des salariés occasionnels, pour pouvoir s’occuper d’un membre de la famille immédiate ou du foyer, dans une situation d’urgence imprévue;
– la possibilité de prendre, à concurrence de dix jours, le congé annuel par journées uniques; et
– le report jusqu’à deux ans du congé annuel non pris.
La commission note que, si ces dispositions types ont été incorporées par certains Etats dans leur législation sur le congé parental de manière à rendre cette législation conforme à la décision de l’AIRC destinée à faire jurisprudence, elles n’ont pas été incluses cependant dans les modifications de la loi WR pour le Commonwealth. De plus, selon l’article 552 de cette loi, l’AIRC n’aura pas la faculté d’ajuster les «sentences arbitrales» dans le sens visé par la nouvelle jurisprudence susmentionnée, même si les salariés concluant des accords d’établissement pourront continuer de négocier un congé parental et d’autres dispositions qui seraient supérieures à la norme. La commission note cependant que, d’après les conclusions de l’AIRC, «beaucoup de salariés n’ont pas la puissance de négociation suffisante pour obtenir des accords d’établissement qui reflètent une politique très ouverte en matière de responsabilités familiales» (paragr. 123). C’est particulièrement le cas des salariés les moins rémunérés, qui travaillent à temps partiel ou encore de manière occasionnelle (en majorité des femmes), tant et si bien qu’en conséquence certains salariés bénéficieront dans ce domaine de conditions plus favorables que les autres, ce qui creusera les différences entre salariés sur le plan des possibilités offertes aux uns et aux autres de concilier responsabilités familiales et vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’incorporation dans les accords par établissement des différents secteurs et professions de dispositions axées sur les responsabilités familiales et sur la portée de ces dispositions, en précisant de quelle manière il veille à ce que les salariés les moins rémunérés, qui travaillent à temps partiel ou encore de manière occasionnelle, ne soient pas défavorisés par rapport aux autres sur ce plan. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage d’étendre les droits prévus par la Norme australienne d’équité en matière de rémunération et de conditions de travail en y incorporant une clause sur le congé parental traduisant la décision rendue par l’AIRC pour faire jurisprudence sur les Dispositions familiales.
3. Se référant à la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) datée du 1er septembre 2005 dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que l’ACTU argue que les Accords d’établissement australiens (AWA) fixent en règle générale des conditions moins favorables, notamment une durée du travail plus longue, qui altèrent les facilités prévues pour les travailleurs afin de concilier travail et responsabilités familiales. L’ACTU affirme en outre qu’un certain nombre d’éléments tendent à démontrer que les AWA sont moins susceptibles de contenir des dispositions facilitant les responsabilités familiales, une étude de 2001 ayant montré que seulement 12 pour cent de toutes les AWA et 7 pour cent des AWA du secteur privé comportent des clauses «travail-famille» contre 14 pour cent pour les conventions collectives (et que moins de 8 pour cent des AWAS prévoient un congé de maternité payé, et 5 pour cent seulement un congé de paternité payé). Contrastant avec ces éléments, les chiffres avancés par le gouvernement indiquent que, d’après le plus récent rapport sur la conclusion d’accords d’établissement pour 2002-03, plus de 70 pour cent des AWA contenaient au moins une disposition relative soit au congé pour responsabilités familiales, soit à des arrangements de flexibilité du travail. En outre, le gouvernement indique que, fin juin 2006, non moins de 88 pour cent des conventions collectives conclues au niveau fédéral comportaient au moins une clause sur les responsabilités familiales ou sur la flexibilité du temps de travail, et qu’en vertu de la nouvelle législation sur les choix en matière de travail tous les salariés et tous les employés se trouveront mieux placés pour négocier des arrangements sur les responsabilités familiales qui soient propres à répondre aux besoins respectifs de chacune des parties. La commission prie le gouvernement d’expliquer les écarts entre ses propres chiffres et ceux présentés par l’ACTU en ce qui concerne les clauses «travail-famille» contenues dans les AWA et les conventions collectives. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des clauses «family-friendly» négociées dans les six différents types d’accords par établissement identifiés dans le rapport, à savoir les AWA, les accords collectifs avec des salariés, les accords collectifs avec un syndicat, les accords greenfields avec un employeur, les accords greenfields avec un syndicat, et les accords multi-entreprises.
4. Article 1 de la convention. Définitions. La commission note qu’avec l’adoption des modifications introduites par la loi sur les choix en matière de travail l’article 240 de la loi WR définit désormais, dans le contexte du congé pour convenance personnelle, la notion d’«enfant» comme incluant également l’enfant adopté, l’enfant d’un second mariage, l’enfant d’un mariage antérieur, et même l’enfant adulte. Le même article définit en outre la notion de «famille immédiate» comme incluant le conjoint, les ascendants aux 1er et 2e degré, les descendants aux 1er et 2e degré ou la pupille du salarié; ou encore ceux du conjoint du salarié, étant entendu que le terme «conjoint» inclut l’ex-conjoint, le conjoint de fait et l’ex-conjoint de fait.
5. Article 3. Discrimination. La commission note avec intérêt qu’en 2000 le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a introduit dans sa loi antidiscrimination de 1977 une interdiction explicite de toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales. De même, elle note avec intérêt qu’en 2002 le gouvernement du Queensland a modifié sa loi antidiscriminatoire de 1991 de manière à inclure les «responsabilités familiales» en tant que distinction interdite. Se réjouissant de cette évolution, la commission remercie le gouvernement des informations concernant les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l’évolution de la législation et les décisions des instances judiciaires ou administratives touchant à ce domaine.
6. Article 5. Soin d’enfants. La commission prend note des crédits prévus par le gouvernement pour les quatre prochaines années au titre de la prestation pour soin d’enfants (CCB) et des mesures fiscales d’abattement pour soin d’enfants conçues pour aider les parents à assumer la charge des services de soins aux enfants. Le gouvernement indique en outre que, depuis l’introduction de la CCB en 2000, on constate une augmentation de 25 pour cent du nombre des enfants bénéficiant de ces services. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer la planification dans ce domaine, il s’est engagé à mettre en place un système de gestion national capable d’offrir aux parents des informations à jour sur l’offre de services de soins aux enfants, leur disponibilité et leur utilisation. Il a déjà créé en juillet 2006 un numéro d’appel gratuit permettant aux parents de se renseigner sur les services de soins aux enfants disponibles, précisant que cette facilité nouvelle apportera non seulement de la flexibilité aux parents lorsqu’il faudra choisir des solutions, mais aussi procurera aux pouvoirs publics une vision plus approfondie de la demande en services de cette nature. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès enregistrés dans la mise en place du système national de gestion des services de soins aux enfants et de fournir des informations spécifiques sur la demande en services de cette nature par rapport à l’offre. En outre, prenant note de l’assistance fournie par les pouvoirs publics pour favoriser l’implantation de services de soins aux enfants dans les zones rurales ou isolées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement de ces services dans les régions sous-équipées.
7. Article 6. Information et éducation. La commission note avec intérêt les divers projets, études et publications consacrés aux responsabilités familiales des travailleurs dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note que, dans un document de travail interne de la Commission australienne de la productivité intitulé «Workforce participation rates – How does Australia compare?», on estime que le taux d’activité relativement bas des femmes en âge d’avoir des enfants en Australie comparé aux autres pays de l’OCDE pourrait s’expliquer en partie par les différences en matière de congé de maternité rémunéré. Elle note que la Commission pour les droits de l’homme et l’égalité de chances (HREOC) a lancé en 2005 un projet intitulé «Striking the balance» dans le cadre duquel 37 groupes de consultations ont été organisés dans le pays et 181 propositions ont été reçues en réaction à un document de discussion sur les responsabilités familiales et le travail rémunéré en Australie. La commission note que le rapport final intutilé «It is about time: women, men, work and family» publié en 2007 contient parmi ses différentes recommandations l’adoption d’une loi fédérale sur les responsabilités familiales et les droits de carrière. Elle note avec intérêt que des projets ont été entrepris par les gouvernements du Victoria (projet pilote sur l’équilibre entre responsabilités familiales et travail) et du Queensland (projet pilote sur le travail et la famille; recherche sur le congé parental) pour évaluer la situation actuelle des travailleurs ayant des responsabilités familiales et les obstacles d’ordre pratique ou institutionnel qui les empêchent de mieux concilier ces responsabilités avec leur travail. La commission espère recevoir avec le prochain rapport du gouvernement des informations sur les résultats des projets au Victoria et au Queensland ainsi qu’une évaluation de leur impact sur la politique suivie par les Etats pour aider les travailleurs à concilier plus facilement responsabilités familiales et travail. En outre, elle lui saurait gré de faire état des mesures de suivi prises ou envisagées en réponse aux recommandations du rapport final de la commission HREOC et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
8. Article 7. La commission note avec intérêt que le gouvernement du Victoria a adopté en 2003 un programme destiné à faciliter la réintégration des parents dans la vie active, qui permet aux bénéficiaires d’obtenir au titre de l’aide au recyclage et de la prise en charge des dépenses connexes une allocation allant jusqu’à 1 000 dollars australiens. Elle note avec intérêt que le Queensland a pris une initiative intitulée «Back to work: Parents and carers program» devant couvrir la période janvier 2005-juin 2007, qui prévoit, à la demande, une assistance à l’emploi et une formation accréditée, ainsi qu’une prise en charge des coûts du soin des enfants destinée à favoriser la participation aux cours de même qu’aux entretiens prospectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de personnes ont bénéficié de ces programmes, notamment quelle proportion d’entre eux ont réussi à réintégrer l’emploi. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les autres initiatives de ce type, qui permettent à des travailleurs ayant des responsabilités familiales de réintégrer le marché du travail après une période de congé.
9. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission apprécie les statistiques communiquées par le gouvernement du Queensland, qui permettent de comparer les chiffres établis par le Centre de recherche sur le travail en 2002 et 2006 sur les divers types de dispositions de droit du travail «family-friendly» en vigueur au Queensland, les accords certifiés et les accords d’entreprise enregistrés au niveau fédéral et applicables dans cet Etat, et sur leur incidence. Ainsi, elle note qu’entre 2002 et 2006 le nombre d’accords applicables au Queensland, qui comportaient des dispositions «family-friendly», est passé de 10,1 à 38 pour cent. Par comparaison, 23 pour cent seulement des accords conclus au niveau fédéral comportaient des dispositions de ce type en 2006, ce qui correspondait à un léger recul par rapport à 2002 (24,3 pour cent). Notant que les statistiques du Queensland tiennent compte de chiffres antérieurs à l’entrée en vigueur de la législation sur les choix en matière de travail, la commission souhaiterait disposer de données comparables dans le prochain rapport du gouvernement. Elle le prie également d’y inclure, si possible, des informations similaires pour les autres Etats et Territoires, qui détailleraient les dispositions «family-friendly» contenues dans les accords d’établissement, et leur incidence.