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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Travail des détenus réalisé pour le compte d’entreprises privées. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement de 2004, qu’en vertu de l’article 33 de la loi sur l’exécution des peines de 1997 (Tasmanie) il peut être ordonné à un détenu de travailler dans la prison ou à l’extérieur de celle-ci. Tout refus de se conformer à un tel ordre de travailler constitue une infraction aux règles pénitentiaires en vertu du titre 1 de la loi. Se référant au point 5 de son observation sur cette même convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il peut être ordonné à des détenus d’effectuer un travail à l’extérieur de la prison pour des entreprises privées et, dans l’affirmative, s’il est garanti que les intéressés donnent librement et de manière éclairée leur consentement pour travailler pour des entreprises privées et que ce travail est entouré de certaines garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc.

2. Peine de travail d’intérêt général. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement de 2004, qu’en vertu de la loi de 1997 (Tasmanie) sur l’exécution des peines un tribunal peut rendre une ordonnance de travail d’intérêt général (CSO) prescrivant au condamné d’accomplir un travail ou une autre activité au sein de la collectivité, dans le cadre d’un système approprié d’administration des peines, sous le contrôle du juge d’application des peines ou d’un agent de probation. Dans le cadre de ce système, le travail peut notamment être réalisé pour le compte d’un organisme ne poursuivant pas de but lucratif pour ses membres. L’inobservation des conditions fixées par la CSO peut aboutir, si la question lui est déferrée, à ce que le tribunal modifie ou annule la CSO et impose en lieu et place une autre peine sanctionnant l’infraction qui avait donné lieu initialement à la CSO. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2006, que l’article 39 de la loi sur les peines (Australie méridionale) contient des dispositions similaires.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées suite à une décision d’une instance judiciaire soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ainsi, l’exception prévue par cet article de la convention au sujet du travail obligatoire imposé aux personnes condamnées ne s’étend pas au travail accompli pour le compte de personnes morales privées, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour s’assurer que les personnes qui réalisent un travail d’intérêt général en application d’une CSO ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement et, le cas échéant, de préciser la manière dont il est garanti que ces personnes consentent librement à accomplir ce travail pour le compte d’un utilisateur privé de travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition régissant le travail d’intérêt général dans d’autres juridictions et sur l’application des dispositions en question dans la pratique.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d). Pouvoirs de réquisition de main-d’œuvre dans les cas de force majeure. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement de 2004, que l’article 2(1) de la loi de 1938 (Tasmanie) sur les transports publics, qui concerne la déclaration de l’état d’urgence (dans le cadre duquel certains pouvoirs de réquisition de main-d’œuvre sont conférés au Gouverneur) est libellé dans des termes assez larges pour autoriser son application dans des circonstances qui ne se limiteraient pas à des situations d’urgence au sens strict, telles que prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Elle avait également noté que la Cour suprême du Queensland, commentant cette disposition dans son arrêt Dean contre Attorney General of Queensland ([1971] Qd.R.391), a estimé que cet article ne limitait pas sa portée à la catégorie des «catastrophes et calamités naturelles» mais lassait au contraire un champ plus ouvert quant aux situations se prêtant à la déclaration de l’état d’urgence. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette disposition ne puisse s’appliquer que dans des situations d’urgence au sens strict, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention (c’est-à-dire en cas de guerre, de sinistre ou menace de sinistre) et que, dans cette attente, il fournira des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(1) de cette loi de 1938 sur les transports publics.

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