National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement concernant l’effet donné à la convention et souhaite obtenir des informations complémentaires sur le point suivant.
Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que la réparation des accidents du travail des travailleurs et salariés du secteur privé, des employés des établissements publics et des agents non titulaires de l’Etat demeure régie par le dahir no 1-60-223 du 6 février 1963, lequel a modifié le dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail. En outre, la loi no 18-01 du 23 juillet 2002 a posé l’obligation à l’employeur de souscrire une assurance garantissant des indemnités en cas d’accident du travail au profit des salariés immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, à l’exception des salariés du secteur de l’artisanat. Pour ces derniers, la réparation semble continuer à relever de la responsabilité de l’employeur et l’assurance être facultative. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de la loi de 2002 susmentionnée.
Prière de fournir également, conformément au Point V du formulaire de rapport, l’ensemble des informations statistiques demandées en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique.