National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que l’information contenue dans le rapport du gouvernement est limitée à celle qui figurait dans son rapport de 2003. Elle regrette que le gouvernement ne soit pas parvenu, pendant trois années consécutives, à répondre aux commentaires et questions spécifiques qu’elle a formulés dans ses précédents commentaires au sujet de l’application de la convention. Elle compte sur le gouvernement pour être plus coopératif à l’avenir.
La commission note en outre les observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui traitent de plusieurs sujets d’ordre législatif que la commission a soulevés précédemment, ainsi que de violations de droits syndicaux dans la pratique, en particulier l’ingérence d’un employeur dans les affaires et les activités internes des syndicats et le refus de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations concernant les commentaires de la CISL.
La commission note la loi du 23 décembre 2004, portant amendement de la loi sur le travail du 10 décembre 1999.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les employés de la sécurité nationale et des organismes chargés de l’exécution des lois ne sont pas autorisés à former un syndicat et à y adhérer (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que: «les renseignements complets concernant l’application de cette loi dans les services de chemin de fer seront définis par la législation». Tout en rappelant que le personnel civil travaillant au service de l’armée ou de la police, de même que le personnel pénitentiaire devraient bénéficier des droits reconnus par la convention, la commission prie le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer bénéficient des droits offerts au titre de la convention no 98.
Article 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi, et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, et enfin que l’article 109 du Code du travail tel qu’amendé prévoit que les personnes déclarées coupables de violation de la législation du travail en portent la responsabilité en vertu de la législation de la République du Kazakhstan. La commission demande au gouvernement de spécifier les sanctions qui pourraient être imposées dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.
Article 4. La commission note que, selon la définition des termes «convention collective» et «représentant de travailleurs» donnée à l’article 1 du Code du travail tel qu’amendé, ainsi qu’à l’article 32(1) du même code, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou d’autres personnes ou organisations autorisés par les travailleurs. La commission note que l’article 32(2) du Code du travail, qui n’a pas été amendé en vertu de la nouvelle loi amendée, prévoit que l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective et que l’article 32(3), tel qu’amendé, prévoit que les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit d’autoriser soit un organisme syndical, soit d’autres représentants à représenter leurs intérêts vis-à-vis d’un employeur. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives, dans le cadre d’une négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou «tout autre organe autorisé» et, selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large représentation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission note que la CISL pose la question de la présence d’autres représentants de travailleurs ou de «tout autre organe autorisé» aux côtés des organisations syndicales participant à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant, notamment, si en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée avec les deux organisations. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses employés (en particulier par l’intermédiaire d’autres organes représentatifs auxquels la législation fait référence sous le terme de «organes autorisés»), en dehors des organisations représentatives lorsqu’elles existent, est autorisée par la législation.
La commission note en outre que, selon l’article 8(2) du Code du travail, l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.
S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande d’une partie ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires et de préciser les dispositions législatives pertinentes.