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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Italie (Ratification: 1956)

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1. Législation. La commission prend note de l’amendement de l’article 51 de la Constitution, de mai 2003, selon lequel la République doit, par des moyens appropriés, promouvoir l’égalité d’opportunités entre hommes et femmes. Le premier effet important de cet amendement a été la promulgation de la loi no 90 du 8 avril 2004 qui encourage la présence des femmes dans les institutions européennes. Des mesures d’ordre économique renforcent l’application de cette loi, ce qui a eu pour effet d’augmenter de 7 pour cent la présence des femmes élues lors des élections européennes de juin 2004. Parmi les programmes d’actions positives élaborés pour donner effet à la réforme constitutionnelle, le gouvernement se réfère au programme «Femmes, politiques et institutions», et des cours ont été organisés par le ministère de l’Egalité d’opportunités et des universités pour encourager les femmes à se présenter à des postes électifs. Prière de continuer d’informer sur les mesures prises pour donner effet à l’amendement constitutionnel ainsi que sur son impact dans la pratique.

2. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complètes contenues dans les annexes jointes. Par rapport à la question formulée dans sa précédente demande directe sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes au marché du travail dans des emplois à temps plein et moins modestes, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964. En ce qui concerne les différences de rémunération dans l’emploi atypique, le gouvernement se réfère à une étude réalisée par EBITEMP, une agence d’emploi temporaire, sur la base d’un échantillon de 863 personnes dont 725 hommes et 138 femmes. Selon cette étude, les femmes gagnent 14,9 pour cent de moins que les hommes. Ces résultats rejoignent ceux de l’Office national des statistiques (ISTAT), qui donne une différence de 16 pour cent quel que soit le type de contrat d’emploi. Ces études indiquent, selon le gouvernement, que le secteur atypique ne présente pas des écarts de rémunération différents de ceux relevés dans d’autres types de contrats et secteurs du marché de travail. Prière de continuer de fournir des informations sur l’emploi des femmes dans le secteur atypique.

3. Administration publique. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre de femmes dans les postes de direction est passé de 48 000 en 1993 à 79 000 en 2003, ce qui signifie une augmentation de 65 pour cent. Comparé avec le total des postes de direction, les femmes représentaient 15 pour cent en 1993 et 23 pour cent en 2003. Le nombre de femmes juges a augmenté de 27 pour cent en 1993 à 38 pour cent en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’emploi des femmes dans le secteur public.

4. Différence salariale. La commission note que, selon la Società Italia Lavoro, une agence du ministère du Travail et de la Politique sociale, la différence de rémunération entre hommes et femmes s’est réduite durant les dix dernières années. Elle est plus grande pour les niveaux de rémunération plus élevés. Le gouvernement indique que le Département de l’égalité d’opportunités développe un projet avec le Fonds social européen pour améliorer le niveau de vie et l’indépendance des femmes afin de réduire l’écart de rémunération, avec quatre objectifs: 1) améliorer le niveau de vie (santé, services), 2) améliorer l’accès des femmes au marché du travail, 3) améliorer les conditions de travail des femmes, et 4) promouvoir la participation des femmes à la création d’activités socio-économiques. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur l’impact du projet en relation avec les principes de la convention.

5. La commission prend note des décisions de justice relatives à la convention et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

6. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme du marché du travail entreprise par la loi no 30 de 2003 et par le décret législatif no 276/2003 libéralise le marché du travail dans l’agriculture. Dans ce contexte, les agences d’emploi doivent payer les contributions relatives à la sécurité sociale établies pour le secteur agricole. Afin de renforcer la protection des travailleurs, la responsabilité conjointe de l’agence d’emploi et de l’utilisateur – en ce qui concerne la rémunération et les contributions dues – a été fixée par l’article 23 du décret no 276/2003. Un rôle important pour l’accès au travail dans l’agriculture a été donné aux agences autorisées par le ministère du Travail et de la Politique sociale, contribuant ainsi à la lutte contre le travail au noir, dans lequel les travailleurs sont le plus exposés à des situations d’exploitation telles que le «caporalato» (versement illégal d’une rétribution aux bureaux de placement). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cette législation par rapport au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l’agriculture, en indiquant par exemple l’évolution de la régularisation des travailleurs au noir dans l’agriculture, le degré de conformité des activités des agences à la nouvelle législation et, dans la mesure du possible, en donnant des informations statistiques sur les travailleurs hommes et femmes dans l’agriculture. Prière aussi de fournir des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux, dans le but d’évaluer l’efficacité et l’impact du décret no 276/2003 par rapport aux points susmentionnés.

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