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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en juin 2002 en réponse à sa demande directe de 1997.

Article 5 c) et d) de la convention. La commission note l’indication selon laquelle l’article 62 du projet de Code du travail révisé assurera que le sexe, la religion, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Elle espère que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption du projet de Code du travail révisé.

Article 12. La commission a pris note de l’indication selon laquelle seul un protocole d’accord signé en octobre 1999 entre les chefs d’entreprise du secteur du commerce représentés par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et différentes organisations syndicales donne effet aux dispositions de cet article de la convention en prévoyant le versement d’une indemnité de départ dont le montant est fonction de l’ancienneté. La commission relève que ce protocole est signé en application de l’article 49 du Code du travail, qui prévoit que le travailleur licencié peut également bénéficier d’une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoit.

A cet égard, la commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 1 de la convention, lorsque l’application de la convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. Rappelant également qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou toutes autres formes de protection du revenu ou prestations, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par le protocole d’accord dans le secteur du commerce susmentionné ou toute autre convention collective, et qu’il en fera état dans son prochain rapport.

Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il donne effet au paragraphe 3 de l’article 12 aux termes duquel, en cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations pourra être prévue par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 suscité de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l’application pratique de la convention, en joignant notamment des exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à la convention, ainsi que toutes informations statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

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