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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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Observation
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Article 3, paragraphe 1, de la convention.Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis 1984, la commission a fait observer que l’article 18 du Code du travail, qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels, n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En effet, l’article 18 du Code du travail prévoit que la période pendant laquelle il est interdit pour un enfant de moins de 18 ans de travailler la nuit est de 9 heures, alors que la convention prévoit une période de onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une réforme du Code du travail est actuellement en cours et que les commentaires formulés seront pris en considération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la réforme du Code du travail soit complétée dans un proche avenir et modifier l’article 18 de manière à donner pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en prévoyant que la période pendant laquelle un enfant de moins de 18 ans ne peut travailler la nuit soit de onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

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