National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’y a pas eu de développement sur les deux questions soulevées par la commission dans ses commentaires antérieurs mais qu’elles seront examinées dans le cadre de la prochaine révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de saisir cette occasion pour:
a) assurer la pleine application de l’article 32 d) de la convention (en relation avec l’article 69 j)) en modifiant les dispositions de l’article 29 de la LAA qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré (paragr. 2), et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragr. 5);
b) consacrer expressément dans la législation nationale la pratique de la prise en charge par l’assureur de la totalité du coût des soins infirmiers à domicile donnés aux victimes des lésions professionnelles sur la recommandation du médecin, conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux) en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les restrictions dans certains régimes cantonaux d’allocations familiales concernant les enfants étrangers résidant hors de la Suisse, le gouvernement signale que le parlement a adopté le 24 mars 2006 la loi fédérale sur les allocations familiales qui harmonise au plan national les conditions d’octroi des allocations familiales ainsi que le cercle des enfants y donnant droit. La loi prévoit expressément que pour les enfants vivant à l’étranger, quelle que soit leur nationalité, les conditions d’octroi des allocations sont déterminées par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés que ceux prévus par la loi fédérale, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption qui seront également réglées par cette loi. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Etant donné que la loi fédérale ne fait aucune distinction entre les salariés qui ont droit aux allocations familiales selon leur nationalité ou le pays de résidence de leurs enfants, la commission espère qu’elle contribuera à l’harmonisation des régimes cantonaux des allocations familiales sur la base du principe de l’égalité de traitement des résidents non nationaux et à la suppression progressive des prescriptions spéciales figurant dans la réglementation de certains cantons sur le droit aux allocations des salariés étrangers domiciliés en Suisse dont les enfants résident à l’étranger. La commission relève à ce sujet, d’après l’Aperçu des régimes cantonaux d’allocations familiales, état au 1er janvier 2006, fourni par le gouvernement avec son rapport, que les salariés suisses et étrangers sont traités de la même manière par rapport à leurs enfants vivant à l’étranger dans 18 de 26 cantons. Le gouvernement ajoute que 11 cantons versent en Suisse et à l’étranger le même montant d’allocations pour enfant, tandis que 15 versent à l’étranger un montant inférieur; parmi ces 15 cantons, quatre font une différence entre enfants suisses et enfants étrangers, cette discrimination étant supprimée pour les pays ayant une convention de réciprocité avec la Suisse. En ce qui concerne plus particulièrement l’application du paragraphe 2 de l’article 68 qui établit pour les prestations contributives applicables aux salariés, y compris les systèmes cantonaux d’allocations familiales, un régime de réciprocité branche par branche pouvant être subordonné à l’existence d’un accord bilatéral, la commission note que la Suisse est liée par une convention de réciprocité aux 15 pays parmi les 22 pays qui ont accepté la Partie VII de la convention, les sept autres pays n’ayant avec la Suisse pratiquement aucun mouvement migratoire.