National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. La commission note que l’article 9 de la loi sur le travail, no 118/2001, s’applique à un contrat de travail, défini comme étant tout contrat écrit ou oral conclu entre un travailleur et un employeur, en vertu duquel le travailleur accepte de fournir à l’employeur des services de nature physique ou intellectuelle, sous sa direction et son contrôle. La loi sur le travail apparaît donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail accompli en vertu d’un contrat de travail, mais aussi à tout type d’emploi ou de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tout type de travail accompli en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, est de 14 ans. Elle note aussi que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Erythrée est de 14 ans. La commission rappelle que la convention prévoit que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 13.1.2(a) de la macropolitique de novembre 1994, établie par le gouvernement et soumise au Comité des droits de l’enfant, prévoit que l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de sept ans sera progressivement rendu disponible pour tous, mais elle ne se réfère pas à la nature obligatoire de l’enseignement. La commission note, d’après le rapport au Comité des droits de l’enfant, que l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire. La commission estime que l’exigence de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission estime néanmoins qu’il est important qu’un pays, qui ne dispose pas d’un système d’enseignement obligatoire, prenne les mesures urgentes afin de combler cette lacune. En effet, la commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission espère en conséquence que le gouvernement indiquera tout nouveau développement à ce propos.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum pour le travail dangereux. La commission note que l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit qu’aucun contrat de travail ne peut être exécutoire à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans, s’il est établi qu’il est préjudiciable aux intérêts de cette personne. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, selon lequel l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne puisse occuper un emploi qui compromet sa santé, sa sécurité ou sa moralité.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, le ministre peut, par voie de règlement, établir une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis, laquelle devra en particulier inclure le travail dans les docks et les entrepôts, comportant le transport de charges lourdes, le travail lié aux substances chimiques toxiques ou sur les machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et les tunnels de creusement, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement comportant la liste des activités dangereuses a été établi par le ministre, tel que demandé par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans l’affirmative, elle demande au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour la détermination de telles activités.
Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 3, paragraphe 9, de la loi sur le travail no 118/2001 dispose qu’un contrat d’apprentissage désigne tout contrat en vertu duquel un apprenti fournit des services à un employeur tout en acquérant des qualifications déterminées et moyennant un montant d’argent de poche convenu au préalable. Elle note également que, en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail, un contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et comporter au moins: la formation professionnelle recherchée par l’apprenti; la durée de l’apprentissage; le fait de savoir si un argent de poche doit être versé à l’apprenti. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit que la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage.
La commission note qu’aux termes de l’article 38 de la loi sur le travail no 118/2001 le ministre peut établir des règlements en vue de contrôler les conditions de formation des apprentis. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’élaboration des règlements ministériels se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que, bien que le conseil consultatif soit encore en cours de création, dans la pratique les consultations ont lieu avec les partenaires sociaux concernés. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a établi des règlements concernant les conditions de travail des apprentis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le conseil consultatif a été créé et a été consulté au sujet des règlements ministériels concernant les conditions de travail des apprentis.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel ou technique, et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents en tant que partie intégrante de l’enseignement professionnel ou technique.
Article 7. Travail léger. La commission note que l’article 140 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit que le ministre peut établir des règlements ou des directives concernant les activités des jeunes travailleurs, c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (art. 3, paragr. 3, de la loi sur le travail no 118/2001). La législation en vigueur ne semble pas comporter de dérogations en matière de travail léger pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 14 ans. La commission prend note néanmoins de l’indication contenue dans le rapport initial de l’Erythrée, soumis au Comité des droits de l’enfant (paragr. 40, sous «Travail des enfants») selon laquelle la Commission de la Constitution a soumis à la discussion la question de la nécessité d’adapter des règlements sur le nombre d’heures de travail des enfants (travail léger et travail après l’école), et le type de travail qui ne devrait pas être effectué. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prévoit que les lois et règlements nationaux peuvent autoriser des personnes à partir de l’âge de 12 ans à effectuer un travail léger qui ne soit pas: a) susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les règlements qui déterminent le travail léger et les conditions dans lesquelles un tel travail ou emploi peut être effectué par des jeunes à partir de l’âge de 12 ans.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission note que l’article 20 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit les obligations de l’employeur, parmi lesquelles celle de tenir un registre comportant les détails pertinents spécifiés dans l’article 10, paragraphe 1. L’article 10, paragraphe 1, de la loi sur le travail ne comporte aucune disposition prévoyant l’indication dans le registre du nom, de l’âge ou de la date de naissance des personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/par elle, ou travaillant pour lui/pour elle, et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’obligation pour les employeurs d’enregistrer de telles informations, et de fournir des informations à propos de ces mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les rapports d’inspection ne signalent jusqu’à présent aucun cas de travail des enfants au sens de la convention. La commission prend note cependant des informations figurant dans le rapport initial de l’Erythrée soumis au Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles, dans les zones rurales, les enfants à partir de l’âge de 5 ans environ s’occupent du bétail et travaillent dans les champs. La commission note aussi, selon les informations fournies par le gouvernement dans le même rapport, que dans les villes, beaucoup d’enfants au-dessous de l’âge légal, travaillent en tant qu’apprentis dans les magasins et les ateliers tels que les garages ou les ateliers de travail des métaux, font des travaux ménagers ou travaillent dans la rue. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.