National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les questions suivantes:
a) interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et art. 516 de la codification des lois du travail (CLT));
b) paiement d’une cotisation syndicale retenue sur les salaires des travailleurs des différentes catégories professionnelles pour financer le fonctionnement du système confédéral de représentation syndicale (section IV de l’article 8 de la Constitution) et imposition d’une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d’une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CLT). A cet égard, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle la proposition de modification de l’article 8 de la Constitution (PEC no 369/05), élaborée dans le cadre des négociations tripartites menées par le Forum national du travail, a été transmise au Congrès national en mars 2005, et qu’elle devrait permettre au gouvernement de présenter un avant-projet de loi sur les relations syndicales. Dans ces conditions, la commission espère vivement que la proposition de modification de l’article 8 de la Constitution et l’avant-projet de loi sur les relations syndicales seront pleinement conformes à la convention, et prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’état d’avancement du projet;
c) exigence de cinq organisations de niveau inférieur pour constituer des fédérations (art. 534 de la CLT). A cet égard, la commission rappelle qu’en l’occurrence il s’agit d’organisations relevant d’un seul secteur et que le nombre d’organisations requis est trop élevé. Cette exigence porte atteinte au droit des syndicats de constituer librement des organisations de niveau supérieur et contrevient en particulier aux dispositions de la convention concernant les politiques destinées à faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 534 de la CLT afin de réduire le nombre d’organisations de niveau inférieur requis pour constituer une fédération, et de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée en la matière.
Par ailleurs, dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès législatif concernant la définition du travailleur rural donnée dans la CLT, qui ne couvrait pas l’ensemble des travailleurs ruraux car elle excluait les travailleurs saisonniers, ceux des plantations de canne à sucre, les travailleurs itinérants, les fermiers et les métayers. La commission observe que, d’après le gouvernement, la définition du travailleur rural aux fins de son encadrement syndical figurant dans le décret-loi no 1166 du 15 avril 1971 est plus large et couvre aussi bien les personnes physiques qui travaillent au service d’un employeur rural moyennant une rétribution quelconque que les personnes, propriétaires ou non, effectuant individuellement ou en régime d’économie familiale, c’est-à-dire avec les membres de la famille, un travail indispensable à leur subsistance, exercé dans des conditions d’interdépendance et de collaboration avec, éventuellement, l’aide de tiers. La commission prend note de ces informations.
Enfin, s’agissant de la ratification de la convention no 87 que la commission avait évoquée dans sa précédente demande directe, le gouvernement signale qu’au Forum national du travail, où les modifications constitutionnelles et légales font l’objet d’un examen tripartite, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour instaurer un système représentatif qui ne se caractérise ni par le monopole syndical ni par la pluralité, mais qu’on ne sait pas encore si la nouvelle législation permettra de ratifier la convention no 87.
Rappelant que, conformément à l’article 3 de la convention no 141, toutes les catégories de travailleurs ruraux ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à l’article susmentionné. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce propos.