National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle croit comprendre que le Code du travail (Cap. 27) de 1975 tel que modifié, dont les articles C18 et C20 donnent effet à la présente convention, fait actuellement l’objet d’un examen. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière, notamment en ce qui concerne le droit des travailleurs aux congés annuels.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des copies de conventions collectives qui contiennent des clauses spécifiques sur le congé annuel payé, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions signalées dans le secteur agricole et les sanctions prises, etc.