ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des observations soumises par la CISL dans sa communication du 10 août 2006, qui concernent le droit de veto dont dispose le ministère du Travail pour annuler des conventions collectives, des actes de discrimination antisyndicale, notamment dans le secteur privé, et le refus d’employeurs de participer aux négociations collectives en pratique. La CISL déclare aussi qu’en vertu du projet de Code du travail les fonctionnaires n’ont pas le droit de se syndiquer. La  commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaite faire à propos de ces commentaires.

2. Articles 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que sa précédente observation concernait les questions d’ordre législatif suivantes:

–         la nécessité de prévoir des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations;

–         la nécessité de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non pour des questions d’«intérêts économiques du pays».

La commission avait également prié le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau international du Travail a apporté une coopération technique pour la modification du Code du travail. Le projet de loi a été préparé avec l’aide d’un expert du BIT, et un premier atelier a été organisé en vue de son examen. Outre les commentaires sur le projet de loi formulés par le Département des normes internationales du travail, le ministère du Travail a reçu ceux des partenaires sociaux. Le gouvernement déclare qu’il attend actuellement l’achèvement de la phase ultérieure décidée par le ministère du Travail et le BIT, qui concerne l’organisation d’un deuxième et dernier atelier tripartite pour l’examen du projet de modification et des commentaires du Bureau. Lorsque la version définitive du projet, qui devrait tenir compte des commentaires du BIT et de l’examen par l’atelier tripartite, aura été préparée avec l’aide d’un expert du BIT, le gouvernement en transmettra copie à la commission et devrait prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit communiquée à l’autorité compétente en vue de sa promulgation.

Le gouvernement indique qu’il va s’efforcer d’ajouter au Code du travail des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale pour rendre la législation conforme à la convention et aux observations de la commission. Quant aux modifications législatives spécifiques demandées par la commission, le gouvernement déclare qu’il va tenir compte des commentaires formulés par la commission concernant la nécessité de prévoir des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour assurer la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et la nécessité de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. La commission note avec intérêt que les déclarations du gouvernement montrent sa volonté politique de surmonter les problèmes actuels de conformité de la législation avec les conventions, et prend note avec intérêt des mesures prises à cette fin.

Notant que le processus d’élaboration des projets de modification législative semble être en bonne voie, la commission veut croire que la nouvelle législation tiendra pleinement compte de ses précédentes observations. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de Code du travail dès que sa version définitive sera disponible.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays. Le gouvernement indique à nouveau que les informations et statistiques sur les conventions collectives ne sont pas disponibles. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces statistiques dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer