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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par l’Association des syndicats d’enseignants de Serbie (USPRS) et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 13 juillet et du 10 août 2006, respectivement, concernant des questions déjà soulevées par la commission. La CISL allègue également des agressions à l’encontre de délégués syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à l’égard de ces allégations. La commission prend note de la nouvelle loi du travail de 2005.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et employeurs d’établir et de joindre les organisations de leur choix sans autorisation préalable. Exigences concernant l’enregistrement.Exigence de minimum d’adhésions pour les organisations d’employeurs. La commission avait antérieurement fait des commentaires au sujet de l’article 216 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités déterminés ou un territoire d’une unité territoriale donnée, et avait demandé au gouvernement de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à établir une exigence raisonnable en matière de nombre minimal de membres. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs peuvent être établies au niveau de la République ou au sein d’une branche, d’un groupe, sous-groupe ou type d’activités, de manière que l’exigence d’employer 5 pour cent du total des employés puisse, selon le niveau auquel les organisations d’employeurs souhaitent s’établir, être facilement atteinte – particulièrement si le nombre total des employés du niveau particulier est plutôt bas. A cet égard, la commission est d’avis que l’exigence du nombre minimum pour tous niveaux présente à l’article 216 de la loi sur le travail équivaut à un déni du droit syndical des employeurs, en particulier dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises. Dans ces circonstances, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à établir une exigence raisonnable en matière de nombre minimal de membres.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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