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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KSPU) et de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), examinés dans l’observation de 2005, qui concernent des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans ses communications sur l’application de la convention du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui concernent l’enregistrement des syndicats, les restrictions au droit de grève ainsi que l’ingérence dans les activités syndicales et le harcèlement dont les syndicalistes font l’objet en pratique. Tout en notant que certaines questions sont traitées dans le cas no 2388 (voir 337e et 342e rapport), en instance devant le Comité de la liberté syndicale,  la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

La commission prend note du dernier examen du cas no 2038 par le Comité de la liberté syndicale (voir 338e rapport).

1. Loi sur les organisations d’employeurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur cette loi, elle priait le gouvernement d’en abroger l’article 31 en vertu duquel les organismes relevant de l’autorité de l’Etat exercent un contrôle sur les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible d’obliger les organisations d’employeurs à suivre des instructions ou à respecter des décisions qui ne sont pas prévues par la loi ou qui ont un caractère illicite. Toutefois, la commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 124). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition. Notant que des projets de modification de la loi sont en préparation, la commission espère que ses commentaires seront pris en compte et prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.

La commission avait demandé comment les organisations d’employeurs représentaient les employeurs au niveau national; elle prend note des explications détaillées du gouvernement, qui renvoient à la loi sur les conventions collectives. La commission prend note en particulier de l’indication selon laquelle, au niveau national, les employeurs sont représentés par des organisations d’employeurs ayant un statut national. S’il existe plus d’une organisation d’employeurs, elles ont la possibilité de mettre en place un organe représentatif unique aux fins de la négociation collective, ou de charger une organisation d’employeurs de les représenter.

2. Enregistrement des syndicats. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’il existait une contradiction entre l’article 3 de la loi de l’Ukraine de 2003 sur l’enregistrement public des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs, aux termes duquel les associations de citoyens (ce qui inclut les syndicats) pour lesquelles des conditions spéciales sont prévues par cette loi aux fins de l’enregistrement public n’acquièrent le statut de personnes morales qu’après leur enregistrement public, et l’article 87 du Code civil de 2003, aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement. Elle avait également noté une contradiction entre l’article 3 de la loi de 2003 et l’article 16 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en juin 2003, aux termes duquel un syndicat acquiert les droits s’attachant à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts, et qu’une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi portant modification de la loi de l’Ukraine sur l’enregistrement public des personnes morales et des personnes physiques entrepreneurs entrera en vigueur le 19 octobre 2006. En vertu de cette loi, l’article 3 ne fera plus référence aux syndicats. Toutefois, le gouvernement ne fait aucun commentaire sur l’article 87 du Code civil. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi du 19 octobre 2006 et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 87 du Code civil afin de supprimer les divergences de la législation nationale et de garantir pleinement le droit des travailleurs de constituer leurs organisations sans autorisation préalable.

3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités librement. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, aux termes duquel la décision de faire grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition sur l’adoption de la décision à la majorité des travailleurs s’applique aux entreprises dont le nombre de travailleurs permet la tenue d’une assemblée de travailleurs. Mais, si l’entreprise emploie un grand nombre de travailleurs, ils élisent des délégués à une conférence, le nombre de délégués étant fonction du nombre de travailleurs. Dans ce cas, la décision de faire grève doit être prise par les deux tiers des délégués à la Conférence. Il existe une distinction claire entre les petites entreprises, où se tiennent des assemblées de travailleurs, et les grandes entreprises, où ont lieu des conférences de délégués des travailleurs. Par conséquent, le gouvernement affirme que le droit de grève ne risque pas d’être limité. La commission prend note des explications du gouvernement mais estime que, si la législation nationale prévoit un vote avant le déclenchement d’une grève, il faudrait s’assurer que seuls sont pris en compte les votes exprimés et que la majorité est fixée à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail.

Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de l’article 293 du Code pénal, aux termes duquel les groupes d’action organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, et la participation active à des groupes de ce type sont punissables d’une amende dont le montant peut atteindre 50 fois le revenu minimum, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, en particulier dans le cadre d’une action de revendication. Comme le gouvernement ne donne aucune réponse sur ce point, la commission réitère sa demande.

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