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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Türkiye (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations – actualisé le 29 septembre 2004 – mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.

2. Se référant à une réponse fournie par le gouvernement dans son rapport de 2004 à une précédente demande directe, la commission note que le gouvernement avait indiqué que le règlement sur la sûreté des radiations, le règlement sur la sûreté du transport de matières radioactives et le règlement sur la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique étaient en cours de traduction et qu’ils lui seraient transmis dès que leur traduction sera terminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre la traduction des textes en question dès qu’elle sera terminée.

3. Se référant à l’observation de la TÜRKIYE KAMU-SEN dans laquelle l’organisation constate que la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à ce propos, etc.

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