National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaiterait recevoir de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Remorqueurs de mer. Le rapport du gouvernement indique que la législation nationale en la matière s’applique aux remorqueurs de mer. Cela dit, l’instrument législatif s’y rapportant n’est pas indiqué. Prière d’indiquer quel est l’instrument législatif auquel le rapport fait référence comme donnant effet à cette disposition de la convention.
Article 2 a). (conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147, mais que la Trinité-et-Tobago n’a pas ratifiées)
Conventions nos 55, 56 et 130. Afin de pouvoir évaluer l’équivalence d’ensemble des mesures relatives à la sécurité sociale avec, respectivement, les dispositions des conventions nos 55, 56 et 130, la commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle de ces trois conventions le gouvernement a l’intention d’appliquer aux fins d’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans leur ensemble avec la convention sélectionnée et de fournir copie de la législation et de la réglementation s’y rapportant.
Convention no 73. Article 4, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale attestant de l’ouïe d’un marin.
Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer la période de validité des certificats se rapportant à la perception des couleurs.
Article 5, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que, si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat restera valide jusqu’à la fin du voyage.
En outre, la commission souhaite informer que les directives OIT/OMS relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer sont disponibles sous forme imprimée ou sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http:/www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/ilowho97/index.htm.
Convention no 134. Article 4. Prière d’indiquer la réglementation et les dispositions donnant effet à cet article, plus particulièrement celles qui donnent effet aux neuf sujets spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Prière d’indiquer les dispositions qui garantissent la nomination, parmi les membres de l’équipage du navire, d’une ou de plusieurs personnes qualifiées, ou la constitution d’un comité qualifié, responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents.
La commission souhaite souligner que, en l’absence de réglementations concernant la sécurité et la santé au travail, le Recueil de directives pratiques du BIT sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports est disponible en français en version imprimée et en anglais sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/support/publ/pdf/ accident.pdf.
Convention no 68. Article 5. Approvisionnement en vivres et en eau. L’équivalence d’ensemble aux fins de cette disposition prévoit un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, afin d’assurer la sauvegarde de la santé de l’équipage. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale régissant l’approvisionnement en vivres et en eau.
Convention no 92. Prière de fournir copie de la règle de navigation (Logement des équipages), 1996.
Convention no 22. Article 3, paragraphes 3, 5 et 6, et article 4. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à ces dispositions.
Article 5 .Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale régissant la délivrance de documents maritimes et de fournir un exemplaire de ce document.
Article 6, paragraphes 3 et 10 c). Prière d’indiquer si un contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis fixé.
Article 6, paragraphes 3 et 5. Prière d’indiquer si le contrat d’engagement de l’équipage prévoit d’indiquer le voyage ou les voyages à entreprendre.
Article 6, paragraphes 3 et 11. Prière d’indiquer les dispositions nationales concernant le congé payé annuel.
Article 8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la loi nationale fixant les mesures à prendre pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi.
Article 9. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale régissant la dénonciation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée.
Articles 11 et 12. Prière d’indiquer les circonstances, telles que définies par la législation nationale, dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin, et dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat.
Article 14, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, conformément à la législation nationale, en cas d’expiration ou de résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin et sur le rôle d’équipage.
Article 14, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, en vertu de la législation nationale, le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine, en plus du document contenant la mention de ses services à bord, un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.
Article 2 b) i) de la convention no 147. Exercice efficace de la juridiction ou du contrôle en ce qui concerne les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la compétence de l’équipage, à la durée du travail et à son effectif, prescrites par la législation et la réglementation nationales. Prière de fournir des statistiques sur les inspections de navires, classées de façon à indiquer les inspections qui ont trait aux questions relatives à la présente convention (pas seulement à celles qui ont trait au Protocole SOLAS, à la Convention internationale sur les lignes de charge, ainsi qu’aux Règles internationales pour prévenir les abordages en mer).
Article 2 b) ii). Mesures de sécurité sociale. Prière d’indiquer comment s’exerce le contrôle du respect à bord des navires des mesures de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationale (voir également l’article 2 a)).
Article 2 d) i). Plaintes. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale ou d’autres instruments légaux qui prévoient l’examen des plaintes déposées en matière de recrutement des gens de mer.
Article 2 e). Qualifications des gens de mer. L’article 26(1) du Règlement sur la navigation 2002 (Formation, délivrance de brevets, effectif de sécurité, durée du travail et veille) stipule qu’une compagnie doit garantir qu’un marin employé sur son navire a reçu la formation nécessaire et possède le certificat correspondant à sa fonction sur le navire et les documents contenant des données sur son expérience, sa formation, son état de santé et sa compétence à exécuter les tâches qui lui sont confiées. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la loi et la pratique pour garantir que les marins employés sur des navires immatriculés sur votre territoire sont convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.
Article 4. Contrôle de l’Etat du port. Prière de décrire toutes mesures prises conformément à cet article et de donner des informations sur le fonctionnement de ces mesures (par exemple le nombre et la nature de cas examinés et la nature de toute mesure prise à leur sujet).
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en y joignant des extraits des rapports de l’autorité ou des autorités responsable(s) de l’application de la convention.