National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. (Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention). Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Aux termes de l’article 104, l’initiative de la démission appartient au militaire. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 105).
La commission avait souligné que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont en général les demandes de démissions des militaires de carrière sont traitées (délais, acceptation, refus, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et, lorsque les militaires ont bénéficié d’une formation spécialisée, les durées moyennes de ces formations ainsi que les durées pendant lesquelles ces militaires peuvent s’engager à rester en activité. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, pourraient démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes aux fins d’exploitation. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures qu’il aurait prises à ce sujet et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics.