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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - République arabe syrienne (Ratification: 1972)

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Demande directe
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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.

1. Articles 14 et 15 de la convention.Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’engagement du gouvernement à assurer son soutien aux unités d’inspection du travail des gouvernorats et à lancer notamment un concours pour le recrutement de candidats diplômés en droit et en économie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures budgétaires prises ou envisagées pour concrétiser cet engagement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle le prie de fournir des détails sur l’impact de la circulaire du 26 avril 2001 donnant instruction aux directeurs des affaires sociales et du travail de mettre à disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture les moyens nécessaires au renforcement des contrôles dans l’agriculture.

2. Article 18. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 127 de la loi no 56 de 2004 l’inspecteur du travail est autorisé à adresser aux employeurs des injonctions visant à éliminer les risques à la santé et à la sécurité des travailleurs. Relevant que les mesures ordonnant l’arrêt du travail sont néanmoins subordonnées à l’autorisation du gouverneur, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que la procédure d’obtention de cette autorisation ne constitue pas un obstacle à la protection immédiate des travailleurs agricoles dans les cas de danger imminent.

3. Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note la communication des statistiques succinctes relatives aux accidents du travail, réparties par région. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le Guide pratique de l’OIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), qui contient des orientations sur les méthodes d’établissement et d’exploitation de statistiques pertinentes, en vue d’identifier les besoins prioritaires de protection contre les risques professionnels et de déployer des moyens préventifs utiles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer la procédure de notification des accidents du travail, notamment par la conception de formulaires de déclaration adéquats et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. Elle lui saurait gré de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient chargés de sensibiliser les employeurs et les travailleurs agricoles à la nécessité d’être également attentifs aux pathologies d’origine professionnelle et de les notifier aux services d’inspection.

4. Article 6, paragraphe 2.Contrôle des conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. Notant que, suivant la loi no 56 de 2004, les inspecteurs du travail restent investis de pouvoirs de contrôle des conditions de salubrité des logements des travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’étendue en pratique de ce contrôle et de ses résultats. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il est envisagé d’étendre ce contrôle de manière à couvrir les questions de santé et de sécurité des membres de la famille des travailleurs agricoles vivant avec eux sur les exploitations agricoles.

5. Articles 26 et 27.Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel d’inspection du travail dans l’agriculture ne fournit ni le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail ni le nombre de travailleurs qui y sont occupés, informations indispensables à l’évaluation de la couverture du système d’inspection du travail. Elle invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont les informations requises par l’article 27 peuvent être présentées dans le rapport annuel pour servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et du niveau d’application de la législation soumise à son contrôle, ainsi qu’à la détermination des mesures utiles à son amélioration. La commission espère que des progrès seront réalisés dans ce sens, que le prochain rapport annuel d’inspection dans l’agriculture permettra une meilleure vision de la capacité du système d’inspection à développer des activités dans le secteur agricole et qu’il sera publié, conformément à l’article 26, de manière à ce que les partenaires sociaux puissent en prendre connaissance et émettre des suggestions pertinentes.

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