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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gibraltar

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints en annexe. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005 concernant les inspections réalisées, les affaires portées devant la justice et les accidents qui peuvent être déclarés. Elle constate toutefois que le nombre d’établissements susceptibles d’être inspectés et le nombre de travailleurs qu’ils emploient ne sont pas mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de garantir l’application des dispositions législatives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément aux directives sur la santé et la sécurité récemment adoptées par l’UE, dans la mesure où l’inspection du travail est concernée. La commission constate que le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle l’importance accordée à la publication par l’autorité centrale d’inspection, et la transmission au BIT, d’un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces importantes dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de donner l’information requise dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention ainsi que dans les Parties IV et V de ce formulaire.

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