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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Espagne (Ratification: 1967)

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1. Article 2 de la convention. Interdiction de la discrimination salariale. Ayant pris note des mesures qui visent à renforcer la législation pour sanctionner la discrimination salariale, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des exemples d’application de cette législation.

2. Inspection du travail et égalité de rémunération. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la discrimination à l’égard des femmes, y compris les mesures de surveillance et de contrôle de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer plus en détail sur les cas d’infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur l’issue de ces cas. En ce qui concerne le commentaire de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon laquelle l’inspection du travail devrait intervenir d’office, le gouvernement indique que l’un des objectifs généraux de l’inspection du travail est que les interventions «programmées» (d’office) prennent progressivement le pas sur les interventions sur demande, lesquelles découlent normalement d’une plainte. Le paragraphe 2.3.3 du IVe Plan pour l’égalité donne priorité, parmi les mesures de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, à celles qui visent à éliminer toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, tout particulièrement la discrimination salariale et le harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, étant donné que les questions du travail relèvent de la compétence des communautés autonomes, c’est dans le cadre des commissions territoriales que l’on décide des mesures de lutte contre la discrimination salariale fondée sur le sexe. Néanmoins, l’instruction 106/2003, qui porte sur les mesures que les inspecteurs prennent pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, s’applique dans l’ensemble de l’Etat. La commission note que, en application de cette disposition, l’inspection du travail a mené des campagnes d’information dans les communautés autonomes suivantes: Asturies, Baléares, Canaries, Castille et Léon, Catalogne, Madrid, Navarre, La Rioja et Communauté valencienne. Ces campagnes portent entre autres sur la discrimination dans la rémunération et sur les clauses discriminatoires inscrites dans des conventions collectives. Ayant pris note avec intérêt de l’action menée par l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités planifiées de l’inspection du travail qui portent sur l’application des dispositions de la convention.

3. Articles 2 et 3. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement indique que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces problèmes ont pu être résolus et si les instruments en question continuent d’être utilisés, d’indiquer aussi dans quels secteurs ils sont utilisés, et de communiquer les résultats obtenus.

4. Partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures et/ou accords conclus avec les partenaires sociaux pour parvenir à l’égalité de rémunération, mesures et/ou accords dont la commission a pris note dans son observation de cette année sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les mesures de la même teneur qui ont été prises pour améliorer l’application des dispositions de la convention, en particulier les mesures destinées à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Prière d’indiquer les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe.

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