National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles et fonctions accessoires de nature administrative. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, que celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. Elle note qu’il est envisagé pour l’année 2007 de renforcer le personnel à travers de nouveaux recrutements et des actions de formation, en fonction du budget disponible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, de conseil et d’information définies par l’article 3, paragraphe 1, et assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de communiquer des informations sur tout développement à cette fin ainsi qu’aux fins du renforcement des ressources humaines de l’inspection du travail.
Article 8. Mixité des services d’inspection du travail et tâches spéciales assignées aux inspectrices et aux inspecteurs. Selon le gouvernement, le personnel d’inspection féminin serait, de préférence, chargé des questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants, le contrôle relatif aux conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au salaire minimum étant confié au personnel masculin. La commission saurait gré d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis. Selon le gouvernement, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale aurait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection, en général, soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. Il signale que plusieurs visites d’inspection conjointes ont été menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat de la sécurité et le Procureur général, et qu’il est prévu des visites conjointes avec l’assistance d’un procureur spécial. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le but de ces inspections pour chacune de ces autorités citées, d’en indiquer l’étendue et de décrire les mesures mises en œuvre pour élargir, comme demandé dans ses commentaires antérieurs, le droit d’entrée dans les établissements couverts par la convention aux inspecteurs d’hygiène et sécurité.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs maintes fois réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer copie de tout texte portant sur les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle.
Article 18. Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de révision du Code du travail fait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité du processus législatif en cours pour la détermination d’un système de fixation de sanctions assurant le caractère dissuasif de celles-ci en dépit de fluctuations monétaires éventuelles, et lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.