National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents y attachés.
2. Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. La commission regrette de noter que, malgré ses nombreux commentaires qu’elle formule depuis les dix dernières années, le gouvernement n’a toujours pas pu promulguer le projet de règlement de sécurité et d’hygiène qui tienne compte de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum de l’OIT, 1967. La commission comprend que, malgré le fait que le Département de l’hygiène et de la sécurité au travail vérifie que le transport manuel de charges ne met pas en danger la santé des travailleurs, l’article 6 de l’accord no 885 du Conseil de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale concernant le poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur est toujours en vigueur. Selon cet article, le poids que peut lever une personne adulte de sexe masculin et en bonne santé, de moins de 60 ans, doit être de 120 livres (ce qui correspond à 60 kg) et de 60 livres au plus (soit 30 kg) pour une personne adulte de sexe féminin et en bonne santé, de moins de 50 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de promulguer dans un avenir proche le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène qui fixe les nouvelles limites relatives à la charge maximale pouvant être transportée par un seul travailleur et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.
3. Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à son rapport sur les activités de formation, concernant la charge physique, l’ergonomie et le maniement de charges, menées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale au cours des années 2004 et 2005. Prenant bonne note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les activités de formation et d’instruction offertes aux travailleurs avant qu’ils soient affectés à un travail impliquant le transport manuel de charges.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans l’ensemble du pays et de transmettre, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, une fois les statistiques disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à cet égard.