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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Jersey

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations statistiques sur le chômage, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes, à savoir le titre et le numéro de référence de la principale publication qui contient les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation de ces statistiques (articles 5 et 6).

Articles 9, 10 et 11. La commission note que l’enquête annuelle contenant des informations sur le coût de la main-d’œuvre dans le secteur des institutions financières est effectuée chaque printemps et prie le gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de toute mesure visant à améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par ces trois articles de la convention.

Article 12. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT l’indice des prix de détail pour toutes les rubriques et principaux groupes (article 5), ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (article 6).

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