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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note du projet de Code du travail de juin 2006 (qui abroge la loi sur le travail 8/98) récemment soumis au Parlement et du projet de loi sur les activités syndicales dans le secteur public.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission note que le projet de Code du travail de juin 2006 interdit certes les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence mais qu’il ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à cette interdiction. La commission s’étonne de l’information soumise par le gouvernement selon laquelle cette question ne sera abordée que lorsque le projet de code sera adopté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, comme l’exige la convention.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission constate que l’article 189 du projet de Code du travail impose un arbitrage en cas de conflit collectif dans des services essentiels, dont la liste figure à l’article 205, tels que les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques, et le chargement et le déchargement du bétail et de biens périssables. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, dont l’interruption mettrait en danger la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission considère que les services énumérés à l’article 205 ne sont pas des services essentiels et que, par conséquent, un conflit qui surviendrait dans ces services ne devrait pas être soumis à l’arbitrage obligatoire mais réglé par la conciliation et la médiation. Dans ces conditions, la commission espère que le Code du travail adopté sera parfaitement conforme à la convention et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution du projet de code.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties prévues dans la convention et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions applicables. La commission note que le projet de loi sur les activités syndicales dans le secteur public englobe tous les travailleurs de ce secteur, y compris ceux des administrations nationales et locales et ceux des institutions publiques et subordonnées. Elle constate toutefois, à la lecture de l’article 36 du projet de loi, que l’Etat promeut l’arbitrage et l’intervention des pouvoirs publics, considérés comme des méthodes incontournables de règlement des différends. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur les activités syndicales autorise les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat à négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la décision que prendra le Parlement à propos de ce projet de loi.

Commentaires de la CISL. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission et des actes de discrimination antisyndicale, tels que des menaces de licenciement et des mutations de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur ces commentaires.

En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que les branches d’activité et les travailleurs auxquels elles s’appliquent.

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