National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption du Règlement du 3 mars 2006 relatif aux agences de placement des travailleurs ainsi que de l’Accord du 27 avril 2006 relatif aux formalités administratives pour l’établissement de ces agences. Elle attire néanmoins l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Gratuité du placement des marins. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports qu’il n’existe pas d’office gratuit de placement couvrant spécifiquement les marins. Une fois qu’il a obtenu son diplôme, le marin aurait différentes possibilités pour trouver un emploi: s’affilier aux syndicats qui ont conclu des contrats collectifs avec des entreprises maritimes; se présenter de lui-même auprès d’un navire ou avoir recours au Service national de formation et de l’emploi ou à une agence gratuite de placement ouverte à l’ensemble des travailleurs. Le Règlement relatif aux agences de placement des travailleurs, récemment adopté, met en place un système dans lequel coexistent des agences de placement privées à des fins lucratives et des agences de placement sans but lucratif. Ces agences sont compétentes pour le placement des travailleurs en général et donc également pour celui des marins. L’article 10, paragraphe I, de ce texte précise néanmoins qu’il est impossible de demander une quelconque rémunération aux travailleurs bénéficiant des services de ces agences. Les frais de placement semblent donc être à la charge des employeurs, au moins pour les agences privées de placement à but lucratif, l’article 10, paragraphe IV, dudit règlement prévoyant que les agences privées de placement des travailleurs sans but lucratif ne pourront demander une quelconque somme aux employeurs.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Sénat a jugé inopportune la ratification de la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, qui permet le placement des marins par des agences privées à partir du moment où celles-ci ne font pas supporter leurs coûts aux gens de mer. La commission rappelle que la présente convention interdit le placement des marins dans un but lucratif. Ni l’armateur ni le marin ne doivent avoir à payer d’honoraires. L’introduction dans la législation nationale d’une disposition interdisant de demander une redevance aux marins n’est pas suffisante pour assurer l’application de cette disposition. La commission souligne d’ailleurs que l’établissement d’un système efficace d’offices gratuits, et en principe publics, de placement des marins est demandé à chaque Membre (article 4). Elle fait également observer que les exceptions autorisées au principe de gratuité du placement des marins au titre de l’article 3 de la convention devaient être temporaires, le gouvernement s’engageant à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif. Le Mexique a ratifié la convention il y a soixante-sept ans, en 1939. L’existence des agences privées de placement des marins est pourtant légalisée par le nouveau texte. En conséquence la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle le prie d’interdire le placement des gens de mer par toute entreprise commerciale agissant dans un but lucratif et de veiller à ce que seuls des offices gratuits, et en principe publics, soient autorisés à placer les marins.
Article 5. Comités consultatifs. Le gouvernement renvoie depuis de nombreuses années aux dispositions de l’article 539 A de la loi fédérale sur le travail qui prévoit que le secrétariat des Communications et Transports, compétent en matière de placement des travailleurs, sera aidé dans ses fonctions par un Conseil consultatif composé de représentants du secteur public, des organisations nationales de travailleurs et d’employeurs. La convention prévoit néanmoins que des comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices publics et gratuits de placement des marins, devront être institués. Or il n’existe pas de tels offices. Ce comité ne répond donc pas aux exigences de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à cet article.
En 2005, la Confédération des travailleurs du Mexique indique, dans ses commentaires portant sur le rapport du gouvernement, qu’un Comité de bien-être des marins a été mis en place au sein duquel participe le Secrétaire général de l’ordre des capitaines et des pilotes navals, en coordination avec l’autorité maritime. La commission demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce comité.
Articles 6 et 7. Garanties pour la protection des parties. Le gouvernement renvoie à l’article 133 de la Constitution des Etats-Unis du Mexique qui érige les traités internationaux, signés par le Président de la République et approuvés par le Sénat, en loi suprême et à l’article 194 de la loi fédérale sur le travail qui prévoit que les conditions de travail des marins seront constatées par écrit. Quatre exemplaires devront être délivrés. Chaque partie devra en obtenir un de même que la capitainerie du port ou le Consul mexicain le plus proche et les services d’inspection du travail du lieu de signature du contrat de travail. La Confédération des travailleurs du Mexique indique cependant que les travailleurs, marins compris, ne recevraient pas de copie de leurs contrats et seraient même obligés par les agences de placement ou les patrons à signer une renonciation en blanc de leur droit. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à ces dispositions de la convention et d’en informer la commission dans son prochain rapport.
Article 8. Placement des marins étrangers. Le Règlement de 2006 sur les agences de placement des travailleurs semble être également applicable aux travailleurs étrangers, marins compris, puisqu’il prévoit que ces agences ne pourront établir de distinction entre les travailleurs en raison de leur origine ethnique, de leur langue ou de toute autre cause ayant pour effet d’empêcher ou d’annuler l’égalité des chances entre les personnes. La commission demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le placement des marins étrangers.
Article 10. Fonctionnement des établissements de placement et chômage des marins. Le gouvernement indique dans son rapport que l’absence d’agences de placement pour les marins explique qu’aucune statistique n’est disponible. Il ajoute que le Service national de l’emploi et ses offices situés dans les entités fédérales côtières, des ports commerciaux et des ports touristiques n’ont pas enregistré d’opération de placement de marins entre juillet 2002 et juin 2005. La commission rappelle que la communication de données, statistiques ou autres, concernant le chômage des marins et le fonctionnement de ses établissements de placement, requise par la convention, est essentielle pour l’évaluation du fonctionnement de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article et d’en informer la commission dans son prochain rapport.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, 92 664 inspections ont été menées dans tout le pays. Elles ont concerné des entreprises assujetties à la juridiction fédérale. La commission demande au gouvernement de transmettre à l’avenir des informations portant plus spécifiquement sur le placement des marins et le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si, suite aux inspections effectuées, des tribunaux judiciaires ont été saisis et si des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention ont été rendues.