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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Madagascar (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2022

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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. La commission note également l’adoption de la loi no 2003-011 portant statut général des fonctionnaires et de la circulaire no 001‑MFPTLS du 26 juillet 2005 en application des dispositions de ce statut. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. La commission note que l’article 88, paragraphe 1, du nouveau Code du travail exige une durée minimum de service effectif ouvrant droit aux congés de douze mois. A cet égard, elle rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention la durée de la période de service minimum ouvrant droit à des congés annuels rémunérés ne doit en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la convention à cet égard.

Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. L’article 88, paragraphe 5, du Code du travail stipule que, si les parties en conviennent, les droits à congé des trois dernières années précédant le départ à la retraite peuvent être cumulés et exercés avant la date de départ. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions ne sont pas en conformité avec la convention qui prescrit qu’une partie du congé (deux semaines au minimum) doit être accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En outre, la commission note que l’article 2, paragraphe 1, de la circulaire no 001-MFPTLS du 26 juillet 2005 autorise le report pendant cinq années consécutives d’une fraction du congé annuel des fonctionnaires. La commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, une fraction du congé peut être différée, à titre exceptionnel, au-delà de dix-huit mois après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les fonctionnaires ont été consultés, lors de la détermination de ces délais, comme le requiert cette disposition de la convention.

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