National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Dispositions discriminatoires des conventions collectives. La commission se réfère à sa précédente observation concernant la situation d’inégalité sur le plan de la rémunération qui résulte de la différence d’âge de départ à la retraite – 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes – en vertu de la convention collective régissant le personnel navigant commercial d’Air Madagascar. Elle rappelle que le Conseil d’arbitrage du tribunal de première instance d’Antananarivo avait déclaré le 28 novembre 1997 que les dispositions en question de la convention collective étaient inapplicables en ce qu’elles instaurent une discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté que, saisie de la même question, la Cour suprême de la République de Madagascar a dit, dans son arrêt du 5 septembre 2003 (affaire Dugain et autres contre Air Madagascar), que les tribunaux pouvaient annuler les dispositions de conventions collectives lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux conventions internationales protégeant les droits des femmes, notamment à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et l’affaire a été ensuite renvoyée devant la juridiction inférieure.
2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles ladite instance inférieure, dans son arrêt social avant dire droit no 01 du 3 février 2005, sursoit à statuer jusqu’à l’issue du recours formé contre la sentence arbitrale du 27 novembre 1997 par Air Madagascar. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès et de l’issue de cette procédure dans son prochain rapport. En outre, elle demande à nouveau de fournir, dès que possible, des informations sur l’impact que ces décisions auront pu avoir sur la situation de l’emploi et la rémunération du personnel masculin et féminin concerné.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.