National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 2005, des réponses à ses commentaires, ainsi que des rapports annuels d’inspection du travail pour la période 2001-2004 et des tableaux statistiques des activités d’inspection dans la région de Panama pour 2005, notamment.
1. Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. La commission note que la carrière administrative (établie par la loi no 9 du 20 juin 1994) a été relancée et que la titularisation de tous les inspecteurs du travail est envisagée. Relevant toutefois sur le site Internet de la présidence de la République (www.presidencia.gob.pa) des informations indiquant un projet de modification de la loi susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur les développements de situation des inspecteurs du travail à cet égard, de communiquer le nombre d’inspecteurs en fonction, le nombre d’inspecteurs titularisés ventilé par grade et par affectation, ainsi que les prévisions quant à la durée de l’opération de titularisation.
2. Articles 3, 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt un renforcement des effectifs de l’inspection du travail après une longue période de déclin jusqu’en 2004, au cours de laquelle les visites d’inspection avaient également chuté de manière importante. Rappelant au gouvernement les critères définis par l’article 10 de la convention pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail, la commission espère que des efforts visant à augmenter de manière appropriée le personnel d’inspection se poursuivront de manière suffisamment soutenue afin que, conformément à l’article 16, les établissements couverts par la convention puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en la matière et de fournir des informations sur l’évolution de la répartition géographique et sectorielle des établissements assujettis.
3. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que les informations fournies dans les rapports d’inspection au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont succinctes, qu’elles ne couvrent que la région centrale du pays et que les inspecteurs ne sont informés des sinistres que tardivement, le destinataire principal des informations pertinentes étant la caisse d’assurance sociale. Selon le gouvernement, le comité technique interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail devrait proposer prochainement des mesures visant à faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour assurer que les inspecteurs soient à l’avenir informés en temps voulu des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les établissements relevant de leur contrôle, pour ajuster en conséquence leurs activités à caractère préventif et qu’ils communiquent à l’autorité centrale les statistiques et informations pertinentes.
4. Inspection du travail et travail des enfants. Tout en notant avec intérêt les activités d’inspection menées dans différents secteurs d’activité entre 2001 et 2004, la commission relève en particulier que le Département du travail des enfants du ministère du Travail a participé aux travaux de la commission chargée de la question des filles et garçons occupés aux travaux d’emballages dans les supermarchés et envisagé de solliciter l’appui financier d’IPEC. Une révision du projet par pays d’éradication progressive des pires formes du travail des enfants aurait été entreprise en vue de l’obtention d’un financement extérieur pour le renforcement des institutions et la mise en œuvre d’actions pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la recherche des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet par pays ainsi que sur l’évolution des activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux couverts par cette convention.
5. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt la mise en œuvre du projet SIAL/BIT-Panama (Système d’information et d’analyse du travail), visant à renforcer, homogénéiser et systématiser les statistiques du travail. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, l’autorité centrale d’inspection du travail pourra prendre avantage des progrès ainsi réalisés pour publier et communiquer au BIT, sur une base régulière, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité des services placés sous son contrôle. La commission rappelle à cet égard les orientations fournies par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau utile de détail des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 pour faire du rapport annuel un outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail.