National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 13 à 19 de la convention. Droits à la terre. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de deux communications faites par le Syndicat des services commerciaux de Fidji (FCSU) en se référant à l’article 23 de la Constitution de l’OIT. Les commentaires de la FCSU avaient trait au système de gestion des terres propriété des indigènes fidjiens suivant le régime fixé par la loi sur les terres indigènes. La FCSU expliquait notamment qu’il n’existe pas de procédure appropriée pour résoudre le nombre croissant de prétentions ou même de litiges qui peuvent naître de l’utilisation à laquelle le Conseil du fonds pour les terres indigènes affecte ces terres, si ce n’est la Commission des terres indigènes, laquelle a tellement d’intérêts en jeu qu’elle n’est pas en mesure de trancher de manière objective les différends qui lui sont soumis.
2. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la situation politique, légale et sociale particulièrement complexe, sous-jacente à la communication de la FCSU, et elle avait demandé au gouvernement de faire part de son avis quant à la mesure dans laquelle il estime que la convention devrait s’appliquer au traitement des problèmes qui se posent entre les différentes composantes de la population indigène du pays, et d’indiquer s’il estime que le système actuel de règlement des différends portant sur des droits à la terre est adapté aux besoins de la population. Sans aborder directement ces questions, le gouvernement réitère dans son rapport que les indigènes ayant officiellement titre sur ces terres, conformément aux dispositions de la loi sur les terres indigènes, forment ensemble le groupe de la population nationale qui rentre dans le cas prévu par les dispositions de la convention. Il déclare en outre que la Commission des terres indigènes a pour mission de déterminer avec certitude quelles sont les propriétés légitimes et héréditaires des indigènes, et que tout litige sur les limites des terres ou sur le titre domanial de chaque mataquli (clan) ou tikina (district) ou province, à moins d’être réglé autrement, doit être soumis à la commission. La commission rappelle que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les droits sur les terres appartenant à la population indigène du pays soient reconnus et effectivement protégés, de manière à garantir le plein exercice de ces droits par les communautés concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités de la Commission des terres indigènes, notamment de communiquer tout rapport émanant de cette instance. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles procédures sont accessibles aux indigènes ayant titre sur ces terres en cas de conflit portant sur la gestion de celles-ci, et non pas seulement en cas de problème concernant les limites de ces terres ou les titres domaniaux qui s’y appliquent.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.