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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Finlande (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des industries finlandaises (EK), de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employeurs (STTK) et de la Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), qui y étaient joints.

1. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (232/2005) qui modifie et remplace la législation antérieure régissant le même domaine. Cette loi, notamment, introduit la définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondée sur le sexe, de même que le harcèlement sexuel, dont elle exprime l’interdiction. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions concernant les plans axés sur l’égalité sont devenues plus spécifiques et que les employeurs qui ne mettraient pas ces plans en œuvre encouraient des amendes. La commission note, en outre, que le médiateur pour l’égalité et aussi la Commission pour l’égalité sont habilités à obtenir d’autres organes toutes les informations nécessaires à leur mission de supervision. Prenant note de cette évolution avec intérêt, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’égalité, de même que sur les progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité.

2. La commission note que, dans son arrêt rendu le 24 février 2005 dans l’affaire C-327/04, la Cour européenne de justice a constaté que, en n’adoptant pas, en ce qui concerne la province d’Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/EC du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises pour faire porter effet au principe d’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d’origine ethnique dans la province en question.

3. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre hommes et femmes 2004-2007, qui fixe certains objectifs de progrès en termes d’égalité entre hommes et femmes et d’élimination de ce type de discrimination dans l’emploi et la profession. Ce plan prévoit notamment des mesures devant permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Une législation sur le congé parental doit être élaborée et une répartition plus égale de ce congé entre l’un et l’autre parent sera encouragée. Un rapport sur le thème «les hommes et l’égalité» va être préparé, pour étudier le rôle des hommes dans le contexte des politiques visant l’égalité. Le plan d’action aborde aussi les problèmes des femmes migrantes. La législation et les pratiques en matière d’intégration vont être développées pour améliorer l’accès des femmes migrantes à la formation et aux services. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’engage à consacrer des ressources supplémentaires aux questions d’égalité et que les différents ministères vont intensifier leur coopération, suivant une optique d’intégration systématique des questions d’inégalité entre hommes et femmes, avec la désignation dans chaque ministère d’un chargé de liaison pour ces questions. Notant que le rapport final d’exécution du plan d’action sera publié au printemps 2007, la commission se réjouit à la perspective de recevoir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce cadre.

4. La commission note en outre que, d’après les commentaires reçus de la SAK, de la STTK et d’AKAVA, l’évaluation de l’impact de la politique d’égalité entre hommes et femmes a été discutée au cours du cycle de négociation collective 2003-04 et il a été décidé d’assurer un suivi des progrès dans ce domaine dans le cadre d’une «table ronde sur l’égalité» animée par les partenaires sociaux. D’autre part, au cours des dernières négociations collectives, il a été convenu que les partenaires examineraient les différents types d’horaire pratiqués sur les lieux de travail en vue de rechercher des améliorations possibles par rapport aux soins des enfants et aux possibilités offertes aux salariés d’adapter leurs horaires et de mieux les gérer. La commission se réjouit de ces initiatives et apprécierait de recevoir de plus amples informations sur leur mise en œuvre et résultats.

5. Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a publié des recommandations générales concernant la teneur des plans pour l’égalité, et notamment la discrimination sur la base de l’origine ethnique. Conformément à la loi de 2004 sur la non-discrimination, ces plans doivent être adoptés par les autorités publiques centrales et locales. Diverses initiatives et mesures ont été prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour faire mieux connaître et mieux comprendre la loi sur la non-discrimination, et favoriser la diversité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession.

6. Accès à l’emploi des Rom et des Sami. La commission prend note des informations concernant la situation des Rom et des Sami dans l’emploi et la profession. Elle note que, suite à une analyse portant sur le nombre, l’âge et le niveau d’instruction des Rom enregistrés comme demandeurs d’emploi en 2003, le ministère du Travail a pris diverses initiatives et a enjoint les bureaux de l’emploi et les centres de développement économique de prendre un certain nombre de mesures. Il est ainsi prévu de nommer dans les commissions consultatives régionales s’occupant des Rom un certain nombre de fonctionnaires et de représentants pour les questions d’égalité, et d’entretenir une collaboration avec les représentants des Rom. Il est également prévu de nommer dans l’administration régionale des personnes parlant la langue des Sami. De plus, le ministère du Travail entend élaborer des guides et des manuels qui faciliteront l’accès des Rom et des Sami aux services du marché du travail et qui sensibiliseront davantage les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des Rom et des Sami à l’emploi et aux différentes professions.

7. Voies d’exécution. S’agissant de l’action déployée par les organismes de sécurité et santé au travail responsables de l’application de la loi de 2004 sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession, la commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, toute personne peut adresser une réclamation à ces organes, lesquels sont habilités à adresser des directives ou des conseils aux parties et, le cas échéant, saisir le ministère public de toute affaire de discrimination au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été adressées aux organes de sécurité et santé au travail, de quelle manière ces organes ont traité ces plaintes et, enfin, s’ils en ont saisi le ministère public.

8. La commission note en outre que, suivant le rapport du gouvernement, le médiateur pour les minorités a pour mission de s’occuper des questions de discrimination ethnique autre que dans l’emploi. Néanmoins, la commission croit comprendre que le bureau du médiateur transmet aux autorités compétentes toute réclamation se rapportant à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour discrimination au travail ont été enregistrées par le médiateur et de quelle manière celui-ci a coopéré avec les autorités compétentes en vue d’une solution.

9. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire de discrimination sur le lieu de travail dont les tribunaux auraient eu à connaître en application de la loi révisée sur l’égalité, de la loi sur la non-discrimination ou de tout autre législation pertinente.

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