ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Allemagne (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération allemande des syndicats (DGB).

1. Exigence inhérente à l’emploi. Suite à son observation, la commission note que l’article 9 de la loi générale de 2006 sur l’égalité de traitement autorise une différence sur la base de la religion ou de la vision du monde (Weltanschauung) concernant l’emploi chez les communautés religieuses (Religionsgemeinschaften). Afin de permettre à la commission de poursuivre son évaluation des dispositions de l’article 9 à la lumière de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision juridique à venir qui mette en application ces dispositions.

2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note que le taux d’emploi des femmes a légèrement augmenté pour passer de 58,9 pour cent en 2002 à 59,2 pour cent en 2004. Au cours de cette même période, le taux d’emploi des hommes a diminué pour passer de 71,8 pour cent à 70,8 pour cent. Le taux de chômage des femmes était de 10,3 pour cent en 2005, comparé à 8,9 pour cent pour les hommes. La commission note les préoccupations de la DGB concernant la forte concentration des femmes dans les emplois à temps partiel, la représentation supérieure à la moyenne des femmes dans la catégorie des chômeurs à long terme et les difficultés que les femmes rencontrent à retourner dans le monde du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la situation du marché du travail des hommes et des femmes et à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre les questions soulevées par la DGB ainsi que sur leur impact.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et un certain nombre de publications gouvernementales ultérieures, les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail allemand ont continué à être axées sur la formation et les orientations professionnelles, l’incitation à l’avancement professionnel des femmes et des mesures destinées aux hommes et aux femmes, visant à les aider à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, en particulier par le développement des services de garde des enfants. A cet égard, la commission note que, selon les rapports de mise en œuvre de 2003 et de 2006, un accord a été conclu en 2001 entre le gouvernement et les principales organisations d’employeurs. Selon la DGB, le rapport de mise en œuvre de 2003 indiquait la meilleure pratique à suivre, mais ne mesurait pas les progrès accomplis dans le domaine de l’égalité des chances entre hommes et femmes du secteur privé, où l’on ne pratiquait toujours pas de politiques systématiques et durables en faveur de l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour:

a)    promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes; et

b)    chercher à obtenir la collaboration à la fois des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs en vue de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier par des mesures appliquées sur le lieu de travail.

4. Egalité des chances et de traitement quelle que soit la race, la couleur ou l’ascendance nationale.La commission note l’information donnée par le gouvernement selon laquelle la loi sur les relations industrielles (Betriebsverfassungsgesetz) offre aux employeurs et aux comités d’entreprise diverses possibilités de contribuer à l’intégration des travailleurs étrangers et à l’élimination du racisme et de la xénophobie sur le lieu de travail, l’une d’elles consistant à conclure des accords sur ces points sur le lieu de travail. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’obligation légale à rendre compte au gouvernement de telles mesures, la commission serait toutefois satisfaite de recevoir des indications montrant le degré d’application des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie sur le lieu de travail. Notant les statistiques que le gouvernement a fournies concernant la situation du marché du travail des étrangers, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des membres des diverses minorités ethniques (nationales et non nationales), en particulier des Rom, et sur la question de savoir si le contrôle de leur situation en matière d’emploi est actuellement à l’étude.

5. En ce qui concerne les situations de l’emploi des migrants, la commission note qu’en 2003 le taux de chômage des étrangers (hommes et femmes) était pratiquement le double de celui de l’ensemble de la population active et que l’Agence fédérale pour l’emploi faisait de l’intégration des personnes issues de l’immigration l’une de ses priorités. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes issues de l’immigration, ainsi que sur les résultats obtenus dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer