ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Islande (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2007
  3. 2006
Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission se réfère à son observation de 2006 sur l’obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. Elle rappelle que, depuis son adhésion en tant que Membre de l’OIT en 1946, l’Islande a ratifié 22 conventions, dont 20 sont encore en vigueur, y compris les huit conventions fondamentales.

2. La commission note que, pour les Etats ayant ratifié la convention, des consultations tripartites efficaces doivent intervenir sur les propositions à présenter aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). La commission a souligné, notamment dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, que, pour que la procédure ne soit pas une pure formalité, l’obligation de mener des consultations doit être respectée avant qu’une décision ne soit prise au sujet des mesures proposées. En ce qui concerne les résultats des consultations, bien qu’ils ne dépendent pas du gouvernement, ce dernier a toutefois l’obligation de veiller à ce que les consultations tripartites soient efficaces, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Pour la commission, des «consultations efficaces» sont des consultations qui permettent aux organisations d’employeurs et de travailleurs de s’exprimer utilement sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées à l’article 5, paragraphe 1. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre pour que des «consultations efficaces» aient lieu sur les propositions formulées au parlement lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). La commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et, le cas échéant, leur ratification (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer