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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission prend note de la communication du gouvernement.

Tout en étant conscient du processus de reconstruction du pays et du climat de violence qui y règne, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective de la convention eu égard aux questions soulevées ci-après, que le projet de Code du travail sera prochainement adopté et qu’il sera en pleine conformité avec les exigences de la convention. La commission note que, dans sa communication, le gouvernement exprime le souhait d’une coopération avec l’OIT dans divers domaines, dont la mise en œuvre de la liberté d’association et le droit d’organisation et de participation dans le cadre des principes fondamentaux au travail, afin d’atteindre les objectifs du travail décent; le gouvernement souhaite également développer un programme de partenariat social et élargir le dialogue social. La commission appuie cette approche.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, soulignant de sérieux cas de violence et autres graves violations de la liberté d’association et négociation collective en Iraq dans le contexte actuel de reconnaissance officielle d’une unique fédération. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

Articles 1 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que ni le Code du travail (loi no 71 de 1987) ni la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comportent de dispositions donnant effet aux articles 1 et 4 de la convention. Elle avait rappelé que le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises pour modifier le Code du travail dans le sens souhaité par la commission. Dans sa communication, le gouvernement indique que les articles en vigueur du Code du travail, tels qu’amendés par la loi no 17/2000, octroient aux travailleurs des secteurs privé, mixte et coopératif le droit de négociation collective, mais il reconnaît que, dans le contexte actuel, l’application pratique de ce droit a été difficile. Notant que le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail a commencé dans le courant de l’année 2004, la commission exprime l’espoir que ces modifications seront adoptées dès que possible, de façon à inclure dans la législation des dispositions garantissant une protection adéquate des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale à travers des sanctions dissuasives et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation de mécanismes de négociation collective, en particulier dans les secteurs privé, mixte et coopératif.

Articles 1, 4 et 6. La commission avait également observé que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires ne comporte pas de dispositions pour que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que les fonctionnaires bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à la législation applicable dans les entreprises et dans les institutions qui les occupent. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de toute législation soutenant cette affirmation, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public et dans le secteur privé, en indiquant le nombre de travailleurs couverts.

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