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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Egypte (Ratification: 1956)

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1. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. Le gouvernement indique que des unités chargées de l’inspection du travail des enfants ont été créées dans tous les départements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces unités spécifiques, notamment concernant le nombre d’inspecteurs qui y exercent et les résultats de leurs activités.

2. Article 8 de la convention. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de fournir les informations concernant l’évolution de l’effectif féminin de l’inspection du travail, ainsi qu’il s’y était engagé dans son précédent rapport.

3. Article 21 c) et e). Informations contenues dans le rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les statistiques communiquées en vertu de l’article 21 de la convention. Elle note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur le nombre d’avertissements, de mises en demeure et de procès-verbaux émis par les inspecteurs du travail lors de leurs visites. Il apparaît néanmoins que les actions d’inspection sont en grande partie orientées vers le contrôle de la légalité de l’emploi (environ 60 pour cent), au regard des actions visant le contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les tableaux statistiques relatifs aux sanctions fassent également apparaître la nature des dispositions violées.

4. Evaluation de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et prospective. La commission note avec intérêt la communication de statistiques détaillées relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles couvrant la période 2004-05. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces informations sont exploitées par l’autorité centrale d’inspection pour le développement d’une politique d’inspection visant à réduire les risques professionnels. Elle le prie de veiller en outre à ce que les tableaux statistiques sur les activités d’inspection soient complétés par l’indication du nombre d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection du travail ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, informations indispensables à l’appréciation de la couverture effective au regard des besoins.

5. Publication du rapport annuel. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce que, conformément à l’article 20 de la convention, l’autorité centrale publie le rapport annuel d’inspection, et lui saurait gré de prendre des mesures à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

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