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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2005, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) (voir ci-après).

1. Article 2 de la conventionDroit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant du droit syndical des magistrats, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 1/018 du 20 octobre 2004 n’interdit pas aux magistrats de se syndiquer mais prévoit que l’exercice du droit de grève peut être réglementé en ce qui concerne certaines catégories professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de la Justice a considéré que l’enregistrement du syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) n’était pas valable, dans la mesure où l’article 14 du Code du travail exclut les magistrats de son champ d’application, mais qu’un texte réglementaire sur le droit syndical des magistrats est actuellement à l’étude et qu’une évaluation par une commission ad hoc sur la situation de tous les syndicats par rapport à la législation du travail et de la fonction publique est en cours. Rappelant que tous les employés de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, la commission prie instamment le gouvernement de lui indiquer les dispositions qui garantissent le droit syndical des magistrats.

Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la compatibilité de l’article 271 du Code du travail avec la convention. Cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il ne serait pas tenu compte de cette obligation dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle sera pleinement reconnu, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire, dans le cadre de la révision du Code du travail actuel.

2. Article 3Droit des travailleurs et des employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publicsElection des dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail fixe certaines conditions pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

a) Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question, après consultation du Conseil national du travail, au vu des commentaires de la commission rappelant qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

b) Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

La commission note que le gouvernement réitère son intention de modifier l’article 275 du Code du travail dans le sens souhaité. Elle veut croire que la révision du Code du travail aboutira rapidement et qu’elle prendra pleinement en compte les principes énoncés ci-dessus.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission avait noté à cet égard les commentaires de la CISL aux termes desquels il existe des conditions d’ordre procédural qui donnent aux autorités le droit de décider si une grève est légale ou non. En pratique, les autorités ont ainsi pu empêcher des grèves ou y mettre fin au motif qu’elles portaient atteinte à l’économie nationale et avaient pour but de soutenir «les ennemis» du gouvernement. Enfin, plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés au cours des trois dernières années après avoir déclenché des grèves. La commission note que le gouvernement se borne à rappeler que les dispositions d’application du Code du travail relatives aux modalités d’exercice du droit de grève n’ont pas encore été prises. La commission souligne que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL à cet égard et de lui communiquer le projet de texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que, selon le gouvernement, dans la pratique un vote des travailleurs n’est pas exigé et qu’il suffit qu’il y ait consensus sur ce point. La commission avait rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de la commission concernant l’amendement de l’article 213 du code seront à discuter entre les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 213 à la lumière des commentaires rappelés ci-dessus.

Enfin, la commission prend note des informations communiquées par la COSYBU selon lesquelles le gouvernement a pris un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestations sur tout le territoire national pendant la période électorale. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres et qu’il ne peut être restreint que dans le cadre de la fonction publique (fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat), des services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 148, 158 et 159). La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport et de fournir des informations sur le décret-loi en question.

3. Par ailleurs, la commission prend note des informations de la COSYBU faisant état de violations graves de droits syndicaux à l’encontre de plusieurs dirigeants syndicaux dont le président de la COSYBU, et également d’ingérence dans la représentativité et la gestion quotidienne de la COSYBU. L’organisation signale en outre l’inexistence à ce jour d’organisations dans le secteur privé, les travailleurs qui tentent de s’organiser étant menacés de licenciement ou rétrogradés. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités, sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission demande aussi au gouvernement de lui fournir des indications sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la révision du Code du travail de même qu’une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté. Elle rappelle que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau et espère que celle-ci se concrétisera dans un proche avenir.

En outre, une demande relative à la législation régissant les droits syndicaux des fonctionnaires est adressée directement au gouvernement.

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