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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prend également note du rapport du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2258, rapport adopté par le Conseil d’administration à sa session de mars 2005.

La commission observe que le gouvernement réitère que le Code du travail est en voie de révision et que: 1) dans le cadre de cette révision, les commentaires de la commission ne sont pas les seuls à être pris en considération; 2) pratiquement tous les chapitres du Code du travail ont fait l’objet d’une révision et d’un ajustement aux conditions économiques et sociales du pays; 3) les travailleurs, les employeurs, les organismes, les institutions et tous les secteurs impliqués participent aux consultations menées dans le cadre de cette procédure et l’on s’emploie à parvenir à un consensus sur tous les aspects à modifier. La commission observe à ce propos que ledit processus se déroule depuis de nombreuses années sans que l’on soit parvenu, à ce jour, à des résultats concrets. La commission exprime l’espoir que la révision du Code du travail parviendra à son terme dans un proche avenir et que les commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention auront été pris en considération. Elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition et elle le prie de communiquer copie du projet mentionné.

I.  Monopole syndical

Articles 2, 5 et 6 de la convention. La commission observe qu’elle fait valoir depuis de nombreuses années la nécessité de supprimer des articles 15 et 16 du Code du travail de 1985 la référence à la Centrale des travailleurs. Elle prend note également des commentaires de la CISL relatifs à la reconnaissance de la part du gouvernement d’une centrale syndicale unique, fortement contrôlée par l’Etat et par le Parti communiste, lequel en nomme les dirigeants. Ces mêmes commentaires évoquent également les obstacles entravant la constitution de syndicats indépendants, du fait des restrictions établies par la loi sur les associations. La commission note que le gouvernement affirme de son côté que: 1) l’existence à Cuba d’une centrale syndicale unitaire qui regroupe les 19 syndicats nationaux de branche n’a pas été imposée par le gouvernement et ne résulte pas non plus d’une disposition qui ne procéderait pas de la volonté souveraine des travailleurs cubains; 2) il convient de respecter la décision des travailleurs de maintenir l’unité de leur mouvement syndical en tant que condition déterminante de l’indépendance de la nation et de la continuité de l’exercice du droit de libre détermination; 3) la législation en vigueur (art. 54 de la Constitution de la République et art. 13 et 14 du Code du travail) et la pratique garantissent le plein exercice de l’activité syndicale et la jouissance la plus large du droit de se syndiquer; et 4) il est infondé d’affirmer que la loi sur les associations est utilisée pour faire obstacle à la création de syndicats, considérant que l’article 2, titre I, de ladite loi dispose explicitement que celle-ci n’est pas applicable aux organisations de masse et aux organisations sociales auxquelles se réfère l’article 7 de la Constitution, et considérant en outre que la Constitution en vigueur ne pose pas de restriction de quelque type que ce soit à la libre association des travailleurs ou au déploiement de leurs activités.

La commission insiste une fois de plus sur le fait que le pluralisme syndical doit être possible dans tous les cas et que la loi ne doit pas institutionnaliser un monopole de fait en se référant à une centrale syndicale spécifique. Même dans le cas où l’unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, la préférence de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie et de s’affilier à l’organisation de leur choix (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96). Cela étant, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles du Code du travail susmentionnés, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Article 3. La commission rappelle qu’elle se référait dans ses observations antérieures à la nécessité de modifier le décret-loi no 67 de 1983, qui confère à la Centrale des travailleurs le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales. Elle note que le gouvernement réitère les déclarations contenues dans son rapport précédent et insiste sur le fait que cette disposition a déjà été modifiée. La commission observe à ce propos que le décret-loi no 147 de 1994, que le gouvernement a présenté plusieurs fois comme étant l’instrument modificateur du décret-loi no 67 de 1983: 1) ne fait pas expressément référence, sous sa disposition septième à l’article 61 du décret-loi no 67, à l’effet d’abroger ou de modifier cet article; 2) énonce, sous sa disposition première, qu’«est confirmé le maintien en vigueur en tout ce qui ne s’oppose pas aux dispositions du présent décret-loi, des bases d’organisation et de fonctionnement établies dans … les décrets-lois nos 67 du 19 avril 1983…». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la disposition législative par laquelle a été modifié le décret-loi no 67 de 1983 en ce qui concerne le monopole de la Centrale des travailleurs dans la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales.

Droit de grève. Dans sa précédente observation, la commission notait que le droit de grève n’est pas reconnu dans la législation cubaine et que, dans la pratique, le recours à la grève est interdit. Elle avait rappelé à ce propos que le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux et elle avait prié le gouvernement de prendre des dispositions afin de garantir que nul ne puisse faire l’objet d’une discrimination ou d’un préjudice dans le cadre de son emploi à raison de l’exercice pacifique du droit de grève, en le priant de la tenir informée à cet égard. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que: 1) même si le droit de grève est implicite dans la convention, il n’y apparaît pas expressément comme étant établi; 2) la législation en vigueur n’inclut aucune interdiction du droit de grève et les lois pénales ne prévoient aucune sanction réprimant l’exercice de tels droits; 3) la prérogative de décision en la matière appartient aux organisations syndicales; 4) le fait que Cuba est un Etat des ouvriers, des paysans et des autres travailleurs manuels et intellectuels garantit à ceux-ci une participation effective aux décisions et l’exercice d’un pouvoir réel en la matière, ce qui rend sans nécessité l’exercice du droit de grève, puisque car c’est à cela que contribuent l’instauration et le fonctionnement effectif de nombreux mécanismes de solution des conflits du travail, mécanismes dans lesquels les représentants syndicaux exercent d’importants pouvoirs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des dispositions afin de garantir que nul ne puisse faire l’objet de discrimination dans le cadre de son emploi à raison de l’exercice pacifique du droit de grève.

II.  Droits syndicaux et libertés publiques. Condamnations de syndicalistes

La commission rappelle qu’elle se référait dans ses précédents commentaires à la condamnation de dirigeants syndicaux à des peines de douze à vingt-six ans pour trahison et conspiration. Elle observe que la CISL a émis des commentaires à propos de ces condamnations et apporte des informations supplémentaires sur les conditions dégradantes de détention auxquelles sont soumises les personnes en question. Elle observe que le Comité de la liberté syndicale a abordé cette question dans le cadre de son dernier examen du cas no 2258, aux termes duquel il a recommandé que le gouvernement prenne des dispositions pour la libération immédiate des syndicalistes emprisonnés et prenne les mesures nécessaires pour garantir que nul ne puisse faire l’objet d’intimidations ou d’une hostilité quelconque en raison de son affiliation syndicale, y compris dans le cas où le syndicat en question n’est pas reconnu par l’Etat. La commission note que, pour sa part, le gouvernement ne reconnaît pas le statut de travailleurs aux dirigeants condamnés, refuse la reconnaissance des organisations syndicales que ces personnes dirigeaient et nie que les condamnations dont elles ont fait l’objet aient un lien quelconque avec leur activité syndicale. S’agissant des conditions de détention, le gouvernement déclare que le système pénitentiaire est en toutes circonstances sous le strict contrôle de l’Etat et de la justice et qu’il a pour mission de protéger les droits des condamnés et des membres de leur famille et de préserver le respect de la légalité.

La commission rappelle à nouveau que la liberté d’association professionnelle n’est qu’un aspect de la liberté d’association en général qui, elle-même, doit s’intégrer dans le vaste complexe des libertés fondamentales de l’homme, interdépendantes et complémentaires les unes des autres. Elle rappelle en outre qu’en 1970 la Conférence internationale du Travail a énuméré de manière explicite les droits fondamentaux qui sont nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, à savoir: a) le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires; b) la liberté d’opinion et d’expression et en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit; c) la liberté de réunion; d) le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial; e) le droit à la protection des biens des syndicats (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 25). En conséquence, se ralliant pleinement aux recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient libérés sans délai les dirigeants syndicaux qui ont été condamnés à des peines de prison particulièrement sévères.

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