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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Branches d’activité relevant de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi l’interdiction d’employer des enfants (c’est-à-dire toute personne de moins de 16 ans, conformément à l’article 2 de la loi) ne s’applique qu’aux établissements industriels. Elle avait noté que la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) et le règlement de 1977 de la loi sur l’emploi (enfants) faisaient l’objet d’une révision visant à harmoniser la législation nationale avec les exigences des conventions de l’OIT. La commission avait exprimé l’espoir que cette révision législative permettrait d’appliquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la nouvelle version de la loi sur l’emploi et de lui fournir une copie de celle-ci dès qu’elle aura été adoptée.

Travail non rémunéré. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 5, de la loi de 2001 sur l’enfance, définit l’expression «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournissait un travail en échange d’une rémunération et que, par conséquent, les travailleurs non rémunérés ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi. La commission avait également noté l’indication du gouvernement, selon laquelle 78 pour cent des enfants (d’après le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants, publié en juin 2001 par le Bureau central des statistiques du ministère des Finances et de la Planification) travaillaient gratuitement dans des exploitations agricoles et des entreprises commerciales familiales pendant les vacances scolaires et après la classe. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent sans être rémunérés dans des exploitations agricoles et des entreprises commerciales familiales bénéficient de la protection garantie par la convention, notamment en modifiant la définition du «travail des enfants» figurant à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’enfance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’harmoniser toutes les lois relatives à l’enfance et au travail des enfants de façon à les rendre conformes aux dispositions des conventions nos 138 et 182. Elle espère que les amendements nécessaires seront prochainement adoptés.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance tout enfant doit avoir accès à l’éducation de base, gratuite et obligatoire. Elle avait également noté que, selon le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants et la «politique concernant le travail des enfants», l’enseignement primaire était obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. En outre, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle une nouvelle législation sur la scolarité obligatoire, qui fera coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans), était en préparation. Elle avait prié le gouvernement de lui transmettre une copie du texte fixant l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement s’est engagé à garantir la gratuité de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle note également que la définition de l’enfant, à savoir toute personne de moins de 18 ans, est la même dans le projet de loi sur l’emploi et dans la loi sur l’enfance. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte ne fixe l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption d’un texte fixant l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans est envisagée.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant de moins de 18 ans doit être préservé de l’exploitation économique et de tout travail partiellement dangereux, risquant de compromettre son éducation ou pouvant porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées s’il en existe. Elle avait exprimé l’espoir que la liste des types de travail dangereux serait adoptée rapidement de façon à harmoniser la législation nationale avec la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle il a élaboré un projet de liste de travaux dangereux en consultation avec les partenaires et les acteurs sociaux. Cette liste sera revue et soumise à l’approbation des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance dispose que le ministre doit promulguer un règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce règlement avait été promulgué par le ministre compétent et, le cas échéant, de lui fournir une copie. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministre compétent a promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de ce règlement.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur l’emploi les enfants employés dans une entreprise industrielle en vertu d’un contrat d’apprentissage ne sont pas soumis aux dispositions régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) les mineurs (c’est-à-dire, selon l’article 2 de cette loi, les personnes de moins de 15 ans) peuvent suivre un apprentissage avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs ou, à défaut, d’un fonctionnaire de district ou d’un fonctionnaire du travail. Il semblait par conséquent que la législation nationale ne contenait aucune disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention seul le travail effectué en entreprise par des personnes de moins de 14 ans dans le cadre d’un programme de formation ou d’orientation professionnelle est exclu du champ d’application de cette convention. Elle avait formulé l’espoir que les amendements nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention seraient adoptés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a préparé des amendements à la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces amendements sont entrés en vigueur et, le cas échéant, de lui fournir une copie de la nouvelle version de la loi sur la formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 1. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) les enfants disposant d’une autorisation écrite d’un fonctionnaire habilité peuvent travailler, sauf en tant que guides touristiques ou dans les bars, hôtels, restaurants ou clubs qui vendent de l’alcool. Dans ces cas, l’emploi n’est permis qu’avec une autorisation écrite du Commissaire au travail et si l’enfant est en possession d’une copie de cette autorisation (art. 3, paragr. 1). La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention seuls les enfants de 13 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers à condition que ces travaux ne risquent pas de nuire à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarité ou à leur participation à des programmes de formation professionnelle. Elle avait instamment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travaux légers dont il est question à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) ne soient exécutés que par des enfants d’au moins 13 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été prise en considération lors de la révision de la législation. La commission espère que les amendements nécessaires seront prochainement adoptés.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers peut être autorisé. L’autorité compétente doit également prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa législation détermine les travaux légers. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail qui peut être effectué par des jeunes de 13 ans révolus, conformément aux dispositions de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 17 de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait toutefois noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera traitée dans la législation subsidiaire qui est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale, visant à garantir que l’autorisation de participer à des activités artistiques soit accordée aux enfants de moins de 16 ans à titre individuel.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des rapports d’inspection. La commission espère que le gouvernement fournira les informations requises dans son prochain rapport.

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