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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Polynésie française

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1992

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1. Articles 2 et 4 de la conventionApplication du principe par conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte sera proposé aux partenaires sociaux concernant l’application réelle du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à travers des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard. Notant, de plus, la grille de salaire établie par plusieurs conventions collectives pour différentes branches de l’économie et catégories professionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, autant que possible, des informations sur les hommes et les femmes qui sont employés dans les différents secteurs et emplois couverts par ces conventions collectives.

2. Différence de salaire entre hommes et femmes. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des statistiques relatives au salaire moyen mensuel et horaire des hommes et des femmes pour l’année 2003, selon l’âge. Elle note que, bien que le salaire horaire des femmes soit légèrement supérieur à celui des hommes dans les catégories de moins de 30 ans, leur salaire mensuel est systématiquement plus bas que celui des hommes et que la différence de salaire entre hommes et femmes croît de façon significative avec l’âge. Le gouvernement explique dans son rapport que la différence de salaire entre les hommes et les femmes n’est pas nécessairement due à de la discrimination lors du recrutement mais qu’elle se développe et s’élargit tout le long de leur carrière. Notant que le gouvernement attribue également l’écart de salaire entre hommes et femmes au fait que plus de femmes travaillent à temps partiel, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à plein temps. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques concernant le salaire des hommes et des femmes dans les différents secteurs et emplois, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à des postes à plein temps et à un statut plus élevé comme moyen de réduire les inégalités salariales.

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