National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que, selon le rapport reçu en mai 2004, il appartient au gouvernement de la Polynésie française de mettre en œuvre les dispositions des Parties III, IV, V, VI et VII de la convention. Eu égard à cette évolution, la commission espère que les autorités de la Polynésie française continueront à faire rapport sur les politiques destinées à appliquer une politique sociale tendant en premier lieu au développement économique de la Polynésie française (article 2 de la convention).
2. Se référant à son observation de 2001, la commission rappelle son désir d’être tenue informée de toute révision éventuelle de la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle.
3. Article 23. Lors de la ratification, la République française a indiqué que les dispositions de la convention étaient applicables avec des modifications en relation avec l’article 3, paragraphe 3; l’article 4; l’article 8 b); et l’article 18, paragraphe 2 (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). Prière d’indiquer dans le prochain rapport si les modifications mentionnées sont nécessaires, en fournissant les renseignements disponibles sur les conditions locales qui conduisent éventuellement à maintenir ces modifications.