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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Myanmar (Ratification: 1956)

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Demande directe
  1. 2022

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques concernant les prestations accordées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas d’incapacité permanente ou de décès. Elle observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises concrètement en vue de finaliser les amendements qui sont nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes à la convention. Elle est donc conduite à constater à nouveau qu’aucun progrès n’a été enregistré à cet égard, en dépit des engagements de modifier la législation nationale que le gouvernement réitère depuis 1967. Elle rappelle à ce propos que l’article 4 de la loi de 1923 sur l’indemnisation des travailleurs prévoit que, en cas d’accidents du travail entraînant la mort ou une incapacité permanente, une indemnité sous forme de paiement forfaitaire est prévue, alors que l’article 5 de la convention voudrait que de telles indemnités soient toujours versées sous forme de paiements périodiques et qu’elles ne puissent être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que si l’autorité compétente a pu s’assurer qu’il en sera fait un emploi judicieux.

La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne fait pas ressortir les mesures prises pour assurer la conformité de la législation et de la réglementation nationale par rapport à l’article 10 de la convention. Elle souligne à ce propos que la loi sur l’indemnisation des travailleurs et la réglementation prise en application de la loi de sécurité sociale de 1954 continuent d’imposer un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement.

En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les délais les plus courts, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes à la convention.

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