National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. Sur la base des informations disponibles, la commission conclut que la conformité de la législation n’est assurée qu’au regard de quelques dispositions de la convention et que des éclaircissements seraient nécessaires quant à l’application d’un certain nombre d’entre elles. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale cohérente relative à la protection contre les risques d’accident majeur et mise en œuvre de cette politique par des mesures de prévention et de protection. La commission note qu’en vertu de l’article 70 du décret-loi no 1295 de 1994, portant organisation et administration du système général des risques du travail, le Conseil national des risques du travail a pour mission de formuler des recommandations sur des stratégies et des programmes pour le Système général des risques du travail, qui doivent être approuvées par le Congrès de la République. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les stratégies et programmes qui touchent à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle lui saurait gré également de communiquer des exemples de programmes prévoyant des mesures de prévention et de protection des risques pour les entreprises à hauts risques.
3. Article 5. Etablissement par l’autorité compétente d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission note que le gouvernement se réfère aux activités de la direction technique des risques du travail, qui identifie les installations à risques majeurs sur la base de la classification des activités économiques. Prière de donner des précisions sur le système mis en place pour identifier de telles installations, d’indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées pour cela et de préciser selon quelles modalités la classification des activités économiques doit être révisée.
4. Partie III de la convention. Responsabilités des employeurs. La commission est priée de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les employeurs déclarent toute installation à risque majeur sur la base du système visé à l’article 5 (article 7), notifient l’autorité compétente avant la fermeture définitive d’une installation à risque majeur (article 8, paragraphe 2), tiennent à jour un système documenté de maîtrise des risques majeurs (article 9), établissent, mettent à jour et modifient si nécessaire des rapports de sécurité et les communiquent ou les rendent accessibles (articles 10, 11 et 12), soumettent après tout accident majeur un rapport détaillé comportant une analyse des causes et les moyens mis en œuvre pour en atténuer les effets (article 14).
5. Partie IV de la convention. Responsabilités des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que des plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et instances concernées (article 15); que des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur et qu’elles soient communiquées aux Etats concernés lorsque les conséquences de l’accident pourraient se faire ressentir au-delà des frontières (article 16); qu’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics soient élaborée par l’autorité compétente (article 17).
6. Partie V de la convention. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Article 20, alinéas c), e) et f). Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés lors de l’élaboration d’un rapport de sécurité, de plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents, et d’avoir accès à ces documents, de stopper les activités, si cela est justifié, et de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises sur les plans législatif ou pratique pour assurer que les travailleurs et leurs représentants seront consultés pour la préparation de tous rapports de sécurité, plans et procédures d’urgence et rapports sur les accidents, et y auront accès; qu’ils peuvent prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont raisonnablement lieu de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur, et d’en informer leurs supérieurs ou de déclencher l’alarme; qu’ils peuvent discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de déclencher un accident majeur et qu’ils ont le droit de notifier ces dangers à l’autorité compétente.
7. Partie VI de la convention. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à sa participation à la Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi qu’à l’élaboration des concepts de consentement préalable (PIC) basés sur la Convention de Rotterdam. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent la collecte et la communication à un Etat importateur des informations relatives à l’interdiction de l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux dans l’Etat Membre exportateur.
8. Partie V du formulaire de rapport. Information sur l’application pratique de la convention. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, en s’appuyant sur des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.