National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un mémorandum d’accord (MOU) entre le BIT/IPEC et le gouvernement a été signé en 2001. Elle note également que le gouvernement a enclenché une procédure de révision de l’arrêté no 15/MFPT du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, avec l’introduction de pires formes de travail des enfants supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions législatives correspondantes sont en cours d’élaboration. Elle note en effet qu’il n’existe aucune disposition dans la législation actuelle interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle note toutefois que l’article 78 du Code pénal du 13 août 1980 punit quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur lui l’avaient placé. Elle note également que l’article 67 du Code pénal punit quiconque se livre à des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes.
La commission note que le Togo a déposé, le 23 janvier 2003, un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants. Ce projet a été adopté par le Secrétaire général du gouvernement et va être présenté au Conseil des ministres de la Justice, du Travail et des Affaires sociales pour signature, avant d’être discuté en Conseil des ministres pour adoption. S’il est approuvé par ce conseil, le projet sera présenté à l’Assemblée législative pour vote. La commission note en outre qu’un projet de Code de l’enfant a été transmis au Parlement en 2002 et a donné lieu à la mise en place, le 25 mai 2002, d’une Commission nationale d’accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de traite.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants, tant à des fins d’exploitation économique qu’à des fins d’exploitation sexuelle, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission espère en conséquence que le projet de loi sur la traite des enfants sera adopté rapidement et qu’il sera en conformité avec les principes énoncés ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal susvisés.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information soumise par le gouvernement dans son troisième rapport sous le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/TGO/2001/3, paragr. 125), selon laquelle un avant-projet de Code des droits et devoirs de l’enfant s’est préoccupé de quelques formes contemporaines des pratiques esclavagistes. Il en est ainsi en matière d’adoption internationale; l’article 89 de cet avant-projet précise que les autorités togolaises compétentes doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éviter que le placement d’enfants togolais à l’étranger ne donne lieu à un trafic. De même, dans ses dispositions relatives à la protection de l’enfant victime des violences, l’avant-projet se réfère à la protection de l’enfant contre la vente, la traite et le trafic d’enfants (art. 646 et 647). La commission note également que ce même avant-projet du Code des droits et devoirs de l’enfant punit quiconque aura livré des enfants à la mendicité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet avant-projet a été adopté et, dans l’affirmative, de communiquer une copie du texte correspondant. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de toute autre disposition adoptée afin d’interdire et d’éliminer l’esclavage ou les pratiques analogues, et le travail forcé pour les enfants de moins de 18 ans.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 44 de la Constitution dispose que tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées, et de fournir une copie des dispositions correspondantes.
Alinéa b). 1 Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 92 du Code pénal punit quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesses, dons ou menaces, fraude ou violence. L’article 94 prévoit une aggravation des peines lorsque: 1) le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs; 2) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 89 du Code pénal sera puni: 2) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence; 3) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, sans le consentement préalable des destinataires; 4) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. L’article 12 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 interdit d’employer des enfants à la confection, manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser la moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 du même arrêté précise qu’il est également interdit d’employer les enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article précédent. La commission est préoccupée par le fait que l’interdiction contenue dans l’article 12 de l’arrêté n’interdit pas de façon adéquate le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement indique que des textes sont en cours d’élaboration. Elle espère qu’un texte visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sera rapidement adopté, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir une copie des dispositions dès leur adoption.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, prévoit que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, public ou privé, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont susceptibles de blesser leur moralité. L’article 34 dudit arrêté prévoit que les enfants devront être soumis à la diligence de l’employeur, à une visite médicale devant le médecin de l’entreprise ou, à défaut, devant un médecin agréé. La commission note également que cet arrêté est actuellement en procédure de révision. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer une copie du nouveau texte dès son adoption.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à ses articles 1 et 2, l’ordonnance no 16 du 8 mai 1974 portant Code du travail ne régit que les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux est en cours d’élaboration. La commission note également que les catégories de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont prévues par l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, dans ses tableaux A et B. La commission note en outre que l’article 2 de ladite ordonnance dispose qu’en aucun cas les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour. L’article 3 dispose que, dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, les enfants ouvriers et apprentis ne peuvent être employés à aucun travail de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. La commission note en outre que l’article 15 de l’arrêté prévoit le poids maximum des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par des enfants de moins de 18 ans.
Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que la liste des travaux dangereux sera rapidement adoptée et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que ces mécanismes sont en cours d’élaboration. Elle note toutefois la mise en place d’un Comité national directeur pour l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, selon le rapport, que ce comité est composé des partenaires sociaux, des pouvoirs publics et des ONG. Il donne son avis sur les actions à mener et évalue les programmes d’action proposés par d’autres ONG. La commission note en outre que l’article 143 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales veillent à l’application des dispositions édictées en matière de travail. L’article 144 du même code précise que les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation sociale en vigueur. L’article 150 du code prévoit que les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. L’article 151 du code précise que les inspecteurs du travail ont le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, et d’indiquer si d’autres mécanismes ont été établis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, qu’un programme d’action a été initié avec l’aide des partenaires sociaux, en faveur des enfants portefaix, des enfants domestiques, des enfants apprentis menuisiers et mécaniciens. Elle note également l’indication du gouvernement sur l’existence de campagnes de sensibilisation à l’intention des leaders communautaires et des dirigeants de services publics, d’un programme de formation des centrales syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants et d’un programme de renforcement des capacités des services de l’inspection du travail. La commission note en outre qu’il existe un plan national pour la lutte contre la traite des enfants, élaboré par le ministère des Affaires sociales en mars 1999. Ce plan vise à rassembler toute l’information sur le phénomène; à renforcer les structures et les mécanismes d’action concertés dans la lutte du travail et du trafic des enfants; à réduire les facteurs de risques dans les communautés par une sensibilisation auprès des familles pourvoyeuses d’enfants et l’introduction de programmes de microcrédits.
La commission note en outre que le Togo est partie au programme LUTRENA (Programme de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) du BIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 67 du Code pénal punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque se livre à des pratiques susceptibles de porter atteinte aux personnes. L’article 78 du Code pénal punit quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur d’un à cinq ans d’emprisonnement. La commission note également que l’article 89 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement: 1) quiconque se livre publiquement à l’exhibition de ses parties sexuelles ou à tout autre geste offensant la pudeur; 2) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence; 4) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs. L’article 90 ajoute que les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou audiovisuels visés à l’article précédent seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur destruction. En outre, les coupables pourront être déchus pour une durée de cinq ans au plus du droit d’éditer, vendre ou reproduire des imprimés, des enregistrements, films ou images. La commission note en outre que l’article 91 du même code punit de 2 000 à 30 000 francs d’amende toute personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre publiquement au racolage en vue de se prostituer. Elle note également que l’article 92 du Code pénal punit d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesses, dons, menaces, fraude ou violence. L’article 93 du code dispose qu’est considéré comme proxénète et puni des peines prévues à l’article précédent celui ou celle qui: 1) sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 2) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie; 3) met des locaux à la disposition des personnes se livrant à la prostitution; 4) gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère habituellement dans son établissement la présence de personnes se livrant à la prostitution. L’article 94 du même code ajoute que l’emprisonnement pourra être porté jusqu’à dix ans lorsque: 1) le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs; 2) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution. La commission note que l’article 13 du Code pénal dispose que les complices d’un crime ou d’un délit sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans la pire forme de travail des enfants. La commission note que l’article 35 de la Constitution de 1992 dispose que l’Etat reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. L’article 35, alinéa 2, de la Constitution prévoit que l’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans, et l’alinéa 3 du même article dispose que l’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle les frais de scolarité sont réduits à chaque rentrée pour permettre aux plus démunis d’avoir accès à l’éducation.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, que différents programmes d’action ont été initiés avec l’aide des partenaires sociaux, en partenariat avec le BIT/IPEC, de lutte contre l’exploitation: des enfants portefaix, des enfants domestiques, des enfants apprentis menuisiers et mécaniciens. Elle note que: 115 enfants sur 150 de moins de 15 ans ont été retirés du travail domestique et réinsérés; 228 enfants portefaix de 9 à 14 ans ont été recensés, dont 111 enfants ont été inscrits à l’école pour l’année scolaire 2002-03; 114 apprentis mécaniciens, menuisiers et soudeurs de 8 à 17 ans ont été identifiés, et 69 maîtres artisans menuisiers et mécaniciens formés sur la réglementation relative au travail des enfants, et sur les risques et dangers liés aux tâches exécutées.
La commission note, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse du BIT/IPEC pour le programme LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 13), que les études ont révélé que des enfants du Togo sont acheminés par le Bénin et le Nigéria vers le Gabon. La commission note que, sur 96 enfants rapatriés victimes de trafic, 73 pour cent avaient entre 6 et 14 ans, dont 70 pour cent de filles. Elle note également que 76 pour cent des enfants interrogés avaient abandonné l’école primaire, 46 pour cent travaillaient dans le secteur du commerce et 31 pour cent dans le secteur agricole. Cependant, les filles transportées vers le Burkina Faso ou le Niger étaient toutes employées comme bonnes à tout faire dans de petits restaurants. La commission note que, dans le cadre de ce programme, les partenaires sociaux sont en train de recueillir des données chiffrées sur la traite des enfants, et qu’une banque de données va être créée afin de sensibiliser la population à ce problème et de mieux le comprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.27, paragr. 45), que le taux de VIH/SIDA est de 5,9 pour cent, et qu’un programme national contre le sida a été établi visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il assure une dispense partielle ou totale des frais de scolarité pour les filles. La commission note que, selon l’UNICEF, à l’heure actuelle, 39 pour cent des filles en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisées ou ont abandonné leurs études.
La commission note également, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/65/Add.27, paragr. 55), que le décret no 058/MENR/MEFP du 3 novembre 2000 prévoit des frais de scolarité moins élevés pour les filles que pour les garçons, afin d’encourager les parents à envoyer leurs filles à l’école. La commission note en outre que, grâce au programme de coopération Togo/UNICEF 1997-2001 et à l’action concertée de diverses ONG, le taux de scolarisation des fillettes a augmenté dans certaines provinces. Le programme vise à créer des garderies permettant aux fillettes de ne pas avoir à garder leurs plus jeunes frères et sœurs, et à fournir une aide financière permettant de couvrir les frais de scolarité et les fournitures scolaires.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé et leur impact sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont le ministère chargé du Travail, et les services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en œuvre un programme d’action d’appui institutionnel pour le renforcement des capacités d’intervention de l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note que 20 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été formés sur les différentes formes de travail des enfants, sur les normes internationales et la réglementation nationale relative au travail des enfants, et que six inspections régionales du travail ont été dotées de matériel de travail et de moyens de déplacement.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement du ministère chargé du Travail et de l’inspection du travail, et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats du programme d’action BIT/IPEC visant au renforcement des capacités d’intervention de l’inspection du travail, et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il bénéficie des programmes de coopération ainsi que d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. La commission note que le Togo est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Togo a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en août 1990. La commission note en outre qu’un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) a été transmis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption. La commission note que ce document fait de l’élimination du travail des enfants et de la traite l’un des composants de la stratégie de réduction de la pauvreté, par l’instauration d’activités multisectorielles tendant à réduire les facteurs socio-économiques et culturels qui provoquent l’émergence des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de ce DSRP et sur son impact notable sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note qu’un traité d’extradition a été adopté en 1984 entre la République du Bénin, la République du Ghana, la République du Nigéria et la République togolaise, visant à faciliter le retour des enfants victimes de trafic et l’extradition des trafiquants. Selon cet accord, la police de ces pays échange des informations sur la traite des enfants sur leur territoire et collabore à leur rapatriement (rapport LUTRENA, 2000, p. 39).
Le Togo a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant en 1998. La commission note en outre qu’en décembre 2001 un plan initial d’action a été développé à Dakar par les Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDAO), dont le Togo.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les informations ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement, dès qu’il en aura connaissance, de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.