National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note d’un rapport, reçu en décembre 2003, portant sur l’application de la convention en République de Serbie, et d’un rapport, reçu en août 2005, portant sur l’application de la convention en République du Monténégro. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
République de Serbie
1. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail exerçant dans des domaines autres que la sécurité et la santé au travail se consacrent en particulier à lutter contre l’emploi illégal. Elle rappelle que les fonctions éventuellement confiées aux inspecteurs du travail en dehors de leurs fonctions principales ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de celles-ci, ni porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention). La commission prie le gouvernement de préciser à cet égard quelles sont les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la loi sur les entrepreneurs privés et la loi sur les entreprises. Prière, en outre, de communiquer la loi sur l’administration de l’Etat et la loi sur les procédures administratives générales.
2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).
3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation appropriée aussi bien lors de leur entrée en service qu’en cours d’emploi (article 7, paragraphe 3).
4. Mixité des services d’inspection. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’inspection du travail, en précisant leur répartition par grade et si des tâches spéciales leur sont assignées, comme le permet l’article 8 de la convention.
5. Moyens matériels. Prière de fournir des informations sur les moyens, locaux, équipements et véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur l’accessibilité des bureaux d’inspection aux intéressés (article 11, paragraphe 1). Prière de communiquer tout texte prévoyant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
6. Poursuite des infractions. Prière de préciser si des exceptions au principe de poursuite immédiate des infractions aux dispositions légales sont prévues par la législation nationale, afin qu’un avertissement préalable soit donné pour qu’il soit remédié à la situation ou pour que des mesures préventives soient prises, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, et si les inspecteurs du travail ont la faculté de décider, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
7. Sanctions. Prière d’indiquer si des sanctions sont prévues par la législation nationale pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (article 18).
8. Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport portant sur les sujets visés à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prévus par l’article 20.
République du Monténégro
1. Fonctions des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 3 de la convention.
2. Structure et organigramme des services d’inspection. Prière d’apporter des précisions sur la structure et l’organisation des services d’inspection du travail et de communiquer l’organigramme des services d’inspection (article 4). Prière de communiquer la loi sur l’inspection du travail (JO de la RM no 69/03), la loi sur la sécurité du travail (JO de la RM no 79/04) et le décret sur le contrôle commun d’inspection (JO de la RM no 48/2003).
3. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, conformément à l’article 5 b).
4. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation appropriée lors de leur entrée en service et de communiquer des informations détaillées sur le séminaire annuel organisé à l’intention des inspecteurs du travail, sa durée, son programme et le nombre d’inspecteurs bénéficiaires (article 7, paragraphe 3).
5. Mixité des services d’inspection. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’inspection du travail, en précisant leur répartition par grade et si des tâches spéciales leur sont assignées, conformément aux dispositions de l’article 8.
6. Etablissements assujettis et travailleurs occupés. Prière d’indiquer le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés (articles 10 et 21 c)).
7. Remboursement des frais aux inspecteurs. Prière de communiquer tout texte prévoyant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
8. Pouvoirs des inspecteurs. Prière d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à chacune des dispositions de l’article 12.
9. Obligation des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer les dispositions faisant obligation de désintéressement, de secret professionnel et de discrétion aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 15.
10. Poursuite des infractions. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions de l’article 17.
11. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note du rapport sur les activités de l’inspection du travail pour la période comprise entre 2001 et 2005. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le rapport sur les activités de l’inspection du travail soit élaboré sur une base annuelle et qu’il contienne des informations sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention, y compris des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)). La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 20.