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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 139A(1)(b)(i) du Code pénal concerne la traite de personnes. Selon cet article, commet l’infraction de traite de personnes quiconque, dans le but de promouvoir, faciliter ou induire l’achat, la vente ou l’échange d’une personne contre argent ou pour toute autre considération, agit ou contribue à agir pour qu’un enfant se rende hors de la République-Unie de Tanzanie sans le consentement de son parent ou tuteur légal. La commission avait observé que l’article 139A(1)(b)(i) du Code pénal ne concerne que la traite d’enfants «sans» le consentement de ses parents ou tuteurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la traite d’enfants pour leur exploitation au travail tombe sous le coup d’une interdiction dans le cas où le consentement des parents ou tuteurs a été donné mais où les circonstances démontrent de manière évidente qu’il s’agit d’une traite à des fins d’exploitation économique.

2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 29(4) de la loi de 1966 sur la défense nationale, aucune personne d’un âge manifestement inférieur à 18 ans ne peut être enrôlée dans les forces de défense sans le consentement écrit de l’un de ses parents ou tuteurs ou, lorsque les uns ou les autres sont morts ou inconnus, par le commissaire du district de son lieu de résidence. La commission avait également noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, présenté en septembre 2000 (CRC/C/8/Add.14/Rev.1, paragr. 346), le gouvernement déclare que la République-Unie de Tanzanie n’a participé qu’à une seule guerre, au cours de laquelle aucun n’enfant n’a été enrôlé comme soldat. Il déclare également que la République-Unie de Tanzanie n’a pas connu de conflit armé à l’intérieur de ses frontières. La commission avait néanmoins noté que, selon le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations Unies (en novembre 2003) sur les enfants et les conflits armés (A/58/546-S/2003/1053, paragr. 47), des groupes d’opposition armés ont enrôlé des enfants venus de camps de réfugiés situés dans l’ouest de la République-Unie de Tanzanie. En l’absence d’éléments plus précis de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer par quel moyen est interdit le recrutement forcé d’enfants des camps de réfugiés en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et quelles mesures ont été prises sur le plan pratique pour faire respecter effectivement cette interdiction.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites n’a pas cours en République-Unie de Tanzanie. La commission rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, de telles activités sont assimilées aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de cet instrument, tout Membre qui l’a ratifié doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants tel que le définissent les conventions internationales pertinentes, en précisant les sanctions prévues à cet égard.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Interdiction des travaux dangereux et définition de ces travaux. 1. Tanzanie continentale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail [ci-après désignée loi no 6], applicable à la partie continentale de la Tanzanie. Elle note qu’en vertu de l’article 5(3) de la loi no 6 un enfant, c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, ne peut être employé dans une mine ou une usine, faire partie de l’équipage d’un navire ou travailler dans un autre cadre, tel que les activités non formelles et l’agriculture, lorsque les conditions de travail ont été déterminées comme dangereuses par le ministre. Elle note également que, en vertu de l’article 5(6)(a) de la loi no 6, il incombe au ministre de prendre les règlements interdisant ou restreignant l’emploi d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans. Elle note que, selon les indications du gouvernement, les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention recouvrent le travail dans l’agriculture de rapport, les mines et carrières, les emplois domestiques et l’exploitation sexuelle à des fins lucratives lorsque celles-ci concernent des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement, celui-ci a consulté les partenaires sociaux pour l’établissement de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux. Enfin, le gouvernement indique que la loi no 6 prescrit au ministre de prévoir une révision et une mise à jour périodique de la liste des formes de travail reconnues comme dangereuses, que la présente liste constitue la première du genre et que, à ce jour, aucune révision n’a encore été entreprise. Notant que les types de travail mentionnés par le gouvernement dans son rapport (agriculture de rapport, mines et carrières, service domestique et exploitation sexuelle à des fins lucratives) ne sont pas mentionnés en annexe de la loi no 6, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle liste figure dans les règlements pris par le ministre en application de l’article 5(6) de la loi no 6 ou dans toute autre législation.

2. Zanzibar. La commission avait noté que le projet de loi sur l’emploi pour Zanzibar, qui énonce une interdiction générale des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, devait être adopté prochainement. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie de la loi dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que, aux fins du suivi et de la coordination de l’action dirigée contre les pires formes de travail des enfants, le gouvernement a mis en place une commission nationale de coordination intersectorielle (NISCC), où siègent des représentants des employeurs, des syndicats, des principaux ministères et des organisations non gouvernementales. Elle avait aussi noté que la NISCC comporte quatre sous-commissions, trois étant compétentes respectivement pour: l’agriculture de rapport et les activités extractives; le travail domestique et la prostitution; l’enseignement; la quatrième étant une sous-commission technique. Elle avait également noté que, au niveau local et à celui du district, le gouvernement a constitué des commissions de district sur le travail des enfants (DCLC) qui supervisent l’action contre les pires formes de travail des enfants. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le fonctionnement de la NISCC et des quatre sous-commissions, de même que sur la coordination entre elles, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que tous les programmes d’action contre les pires formes de travail des enfants devaient être discutés par les sous-commissions sectorielles compétentes et la sous-commission technique, et qu’ils devaient être approuvés par la NISCC. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’action approuvés par la NISCC en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’application dans la pratique de cet article de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes de la législation, à savoir: les articles 138B, 139, 139A, 254 et 255 du Code pénal et l’article 102 de la loi sur l’emploi et les relations de travail de 2004. De plus, constatant qu’en raison de la dévaluation la plupart des sanctions pécuniaires prévues par la législation sont maintenant très faibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour revoir le montant de ces sanctions pécuniaires en tenant compte de la valeur actuelle de la monnaie nationale.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que la Tanzanie avait été l’un des trois premiers pays à élaborer et mettre en œuvre un Programme assorti de délais (PAD). Elle avait également noté que, fin avril 2001, une table ronde nationale sur les pires formes de travail des enfants avait réuni un vaste éventail de partenaires sociaux et de hauts représentants de l’Etat et que, à cette occasion, quatre domaines avaient été retenus pour une action prioritaire dans le cadre du PAD: la prostitution, le travail domestique, les mines et l’agriculture de rapport, dont le thé, le café et le tabac. La commission avait également noté avec intérêt que le gouvernement s’était fixé comme objectif de faire reculer de 75 pour cent d’ici 2005 la participation d’enfants dans les secteurs susvisés et de la faire disparaître complètement d’ici 2010. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de ce PAD, la commission le prie à nouveau de faire rapport sur les résultats obtenus en termes de réduction de la participation des enfants dans les quatre secteurs retenus.

Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le projet de document intitulé «Soutenir le Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», de 300 000 à 500 000 enfants étaient en danger dans les quatre secteurs désignés par le PAD. Cinq programmes d’action au total avaient été déployés par l’Unité travail des enfants (CLU) afin de renforcer les compétences des fonctionnaires locaux en matière de planification et mise en œuvre de l’action concernant le travail des enfants et ses pires formes: i) prévention et soustraction de 5 000 enfants de la prostitution; ii) prévention et soustraction de 7 500 enfants du travail domestique; et iii) prévention et soustraction des enfants qui travaillent dans l’agriculture de rapport. De plus, trois programmes d’action avaient été approuvés par le Sous-comité technique de la NISCC: a) la prévention et la soustraction de 2 500 enfants des activités extractives; b) l’orientation et la formation professionnelle de 3 000 enfants à l’initiative de la direction, de la formation et de l’enseignement professionnel; c) la scolarisation de rattrapage de 15 000 enfants devant faire l’objet d’une prévention à travers le Programme complémentaire d’instruction et de formation primaire (COBET). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des cinq programmes susmentionnés en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs désignés par le PAD.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que, selon le projet de document susmentionné, un soutien direct particulièrement large est assuré aux partenaires dans le but de soustraire les enfants des formes dangereuses de travail dans les mines (avec le concours de UK-DFID), le travail domestique, les métiers ambulants et la prostitution. La commission note que, d’après certaines informations dont le Bureau dispose, plusieurs conseils de district du pays ont mis en œuvre d’autres programmes d’action tendant principalement à prévenir la participation d’enfants à des travaux dangereux pour eux dans l’agriculture de rapport, à retirer ces enfants de cette forme de travail et à assurer leur réadaptation. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats du PAD et des nouveaux programmes d’action entrepris, ainsi que sur leur impact en termes de soustraction d’enfants des pires formes de travail des enfants dans les quatre secteurs ciblés par le PAD, et en termes de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d). Déterminer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en chargeVIH/SIDA. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), 1,5 million de personnes seraient touchées par cette maladie en Tanzanie. La commission avait également noté que, d’après le document intitulé «VIH/SIDA et le travail des enfants en République-Unie de Tanzanie», plus de 60 pour cent des enfants travaillant dans le secteur informel sont orphelins d’un parent ou des deux, à cause du SIDA. La République-Unie de Tanzanie s’est dotée d’une politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA. La commission note en outre que la République-Unie de Tanzanie est bénéficiaire d’un prêt de la Banque mondiale destiné à la lutte contre le VIH/SIDA dans la région africaine des Grands Lacs. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission fait observer que la pandémie de VIH/SIDA a notamment pour conséquence que les enfants victimes du SIDA et les orphelins se trouvent beaucoup plus exposés au risque de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers la politique nationale de lutte contre le SIDA pour faire face à la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment de ceux qui travaillent à leur propre compte, qui sont engagés comme domestiques ou qui se livrent à la prostitution.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre de filles ayant bénéficié du programme COBET.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune autorité n’a été spécifiquement désignée pour mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention étant donné que cela reste de la responsabilité du gouvernement central, puisque ces stratégies rentrent dans le Plan de développement national d’ensemble.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté que le gouvernement a défini d’autres objectifs à l’horizon 2010 dans un document relatif à la vision du développement national pour 2025 et à la stratégie pour la réduction de la pauvreté (PRSP), en particulier en ce qui concerne le travail des enfants, et qu’il s’était fixé pour objectif de diviser par deux l’incidence de la pauvreté absolue (phénomène qui toucherait 43 pour cent de la population) et de faire passer le taux de chômage sous la barre des 10 pour cent. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles le PAD, centré sur quatre secteurs, a été intégré dans la vision du développement national portant sur la réduction de la pauvreté, la lutte contre le VIH/SIDA, la promotion de l’éducation et de l’emploi.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prenant note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport à propos du PAD, la commission incite vivement le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en s’appuyant sur des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, ainsi que sur la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

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