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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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1. Article 1 b) de la convention. Législation - égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal), qui ne donne effet qu’au principe d’égalité de rémunération pour un travail «similaire» ou «substantiellement similaire», tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour un travail différent, mais néanmoins de «valeur égale». Le gouvernement n’a pas fourni non plus d’information sur les autres mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail similaire mais aussi pour un travail qui peut être différent par nature mais toujours de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement d’engager au moins des discussions en vue d’une révision de l’article 2 de la loi de 1975 susmentionnée et de faire rapport à la prochaine session de la commission sur les progrès obtenus et sur toute autre mesure prise pour assurer l’application de l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2. Mesures de réduction des écarts de rémunération. Suite à ses précédentes demandes d’information sur les mesures prises pour faire disparaître les phénomènes de ségrégation verticale et de ségrégation horizontale qui confinent les femmes dans les emplois moins rémunérés et les professions sans perspective de promotion, la commission note que le gouvernement se borne à répéter les informations communiquées dans les précédents rapports. La commission renouvelle donc sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers une politique de promotion de l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs économiques, et notamment aux postes de décisions et de direction des secteurs public et privé, et sur les effets d’une telle politique en termes d’élimination des différentiels de rémunération entre hommes et femmes à tous les niveaux.

3. Application du principe par voie de conventions collectives. La commission note une fois de plus qu’aucune information n’est donnée sur la manière dont le principe est appliqué dans la pratique à travers les conventions collectives. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des conventions collectives pertinentes en vigueur dans diverses industries ou entreprises du secteur privé, incluant les barèmes de rémunération et des informations sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois dans les services publics. La commission note que le Manuel de référence technique sur la gestion des performances et le système d’évaluation énonce un certain nombre d’orientations pour la formulation et l’utilisation des descriptions d’emplois dans la fonction publique. Elle note que les descriptions d’emplois doivent inclure des éléments concernant la finalité de l’emploi, le rendement attendu, les principaux domaines de responsabilité et d’obligation, les compétences requises (savoir-faire, connaissances et aptitudes), le niveau d’instruction et d’expérience, les conditions particulières s’attachant à l’emploi et le niveau de responsabilité. Pour permettre à la commission de se rendre compte de la mesure dans laquelle le système susmentionné assure dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur la répartition hommes/femmes par grades et niveaux de rémunération dans la fonction publique, de même que sur tout nouveau progrès enregistré s’agissant de l’application du principe dans la fonction publique à travers une évaluation objective des emplois, exempts de tout stéréotype sexiste.

5. Application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. La commission note que, d’après le Bulletin statistique de 2002 publié par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS), les plaintes portant sur la rémunération et les conditions d’emploi se réfèrent principalement à la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement, y compris économique) et à la loi sur les congés payés et que, dans 54,8 pour cent des cas, ce sont des travailleuses qui sont à l’origine de ces plaintes. De même, s’agissant des plaintes se référant à la loi sur les salaires minima, ce sont beaucoup plus souvent des travailleuses qui en sont à l’origine. La commission note avec préoccupation que le MLSS n’a enregistré aucune consignation de la part d’employeurs, dans le contexte de la loi sur les salaires minima et de la loi sur le congé de maternité, et que les hommes ont représenté 50 pour cent des personnes indemnisées à partir des consignations faites par les employeurs dans le contexte de la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement, y compris économique) et de la loi sur les congés payés. Rappelant que le salaire minimum est un instrument déterminant pour promouvoir l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur: i) la répartition hommes/femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes; ii) les mesures prises pour faire respecter la législation sur le salaire minimum et les autres législations tendant à une application effective du principe posé par la convention à l’égard des femmes aussi bien que des hommes, et sur les obstacles en raison desquels le non-respect du droit affecte plus particulièrement les travailleuses.

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