National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Constitution applique les dispositions de la convention et que la législation nationale dans son ensemble est exempte de préjugés sexistes et est basée sur les principes d’égalité. Elle note aussi que le gouvernement a entamé un processus d’élaboration d’un projet de loi sur les droits en matière d’emploi. La Confédération des employeurs de la Barbade a également signalé qu’il n’existe actuellement aucune législation particulière destinée à appliquer la convention mais que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi fournira une protection contre la discrimination au sens de la convention. La commission prend note aussi du rapport de la Barbade soumis au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et des conclusions du CEDAW contenues dans le document A/57/38 (paragr. 225-255, nov. 2002). Le CEDAW exprime sa préoccupation au sujet du fait que, bien que la Constitution reconnaisse l’égalité par rapport aux femmes devant la loi et garantisse les droits et libertés fondamentaux de tous les individus, le sexe n’est pas inclus dans les motifs de discrimination. Elle recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de prévoir dans la Constitution ou dans tout autre texte législatif, un droit particulier de non-discrimination pour le motif du sexe. La commission note que l’article 23 2) de la Constitution définissant la discrimination n’énumère que les motifs de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur et de la croyance, et omet donc toute référence au sexe, à la religion, à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale. La commission veut croire que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi comportera une définition complète de la discrimination qui reconnaisse tous les motifs prévus dans la convention, et notamment, le sexe, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et qui traite aussi bien de la discrimination directe que de la discrimination indirecte par rapport à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Elle demande au gouvernement de fournir une copie du projet de loi susmentionné et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
2. Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. Le rapport du gouvernement ne fait aucune référence aux mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel sur le lieu de travail en réponse aux précédents commentaires de la commission à ce propos. La Confédération des employeurs de la Barbade signale, cependant, que des discussions tripartites ont lieu sur cette question. La commission note, d’après les rapports antérieurs du gouvernement, qu’une législation sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été prévue avant l’an 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux développements au sujet de cette législation ou d’autres initiatives visant à traiter cette question, telle que l’introduction dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi d’une disposition sur le harcèlement sexuel et la détermination de discussions tripartites.
3. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que le «contrat social» conclu entre les partenaires sociaux a abouti à l’élaboration d’un recueil de directives pratiques en vue d’éliminer la discrimination pour les motifs d’invalidité et de VIH/SIDA, devant être appliqué dans le cadre de conventions collectives. Elle note aussi que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi reconnaît les motifs de discrimination en question comme déterminés par les partenaires sociaux. La commission rappelle, d’après son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 64), que la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la définition de critères des discriminations autres que ceux explicitement inscrits dans les instruments de 1958 revêt une importance particulière dans la mesure où elle offre une garantie supplémentaire pour l’acceptation et l’application de cette politique. La commission espère que le gouvernement poursuivra sa collaboration avec les partenaires sociaux dans la mise à jour et la définition de nouveaux critères de discrimination en vue de les incorporer dans la législation et indiquera s’il a l’intention de les faire correspondre au champ d’application de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière de fournir avec le prochain rapport des copies des recueils de directives pratiques pertinents.
4. Articles 2 et 3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité en matière d’emploi est formulée dans le cadre de la législation nationale et notamment de la Constitution et des conventions collectives. Elle note aussi que le Bureau sur les questions de genre a pris des mesures pour l’élaboration d’une politique nationale sur les questions de genre à la suite d’une consultation nationale qui a eu lieu en janvier 2002 sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement et applique un programme de formation et de sensibilisation destiné aux points focaux interministériels chargés des systèmes de gestion concernant l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les départements de l’administration publique. En dépit des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement n’a fourni aucun détail concret indiquant dans quelle mesure les conventions collectives ou le Bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes formulent et appliquent une politique d’égalité en matière d’emploi. La commission est donc tenue de souligner à nouveau l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi conformément aux conditions nationales. La commission espère fermement, à cet égard, que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la politique nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les conventions collectives signalées dans son rapport, ainsi que des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et les salaires ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer les effets de toutes les politiques destinées à promouvoir l’égalité.